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Le redressement n’est pas plié
Pendant l’exécution du plan de redressement dont bénéficie une pharmacie, ses locaux font l’objet d’une procédure de préemption. Cet événement permet-il au créancier de demander la résolution du plan ? Réponse.
LES FAITS
La société S. a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de pharmacie situé dans la commune C. Elle a signé un bail avec la société civile immobilière (SCI) N. pour des locaux. Cette acquisition a été financée par un prêt, garanti par le cautionnement de la société I. et par un nantissement inscrit sur le fonds. Après une procédure de sauvegarde, le 24 septembre 2014, la pharmacie S. bénéficie d’un plan de redressement prévoyant notamment le remboursement de la créance de la société I. sur dix ans, considérée comme l’un des paiements prioritaires. En décembre 2014, la SCI propriétaire de l’immeuble est par ailleurs expropriée. En octobre 2017, le juge fixe le montant de l’indemnité due à la pharmacie S. qui ne peut plus exploiter le fonds dans les locaux. En août 2018, elle ferme définitivement dans cet immeuble mais transfère son activité. En septembre 2018, la société I. demande au tribunal la résolution du plan de redressement dont bénéfice la pharmacie S, c’est-à-dire la décision juridique qui constate le non-respect des échéanciers. Le but est de récupérer l’indemnité d’éviction touchée à la suite de l’expropriation.
LE DÉBAT
Lorsqu’une société ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle est en état de cessation des paiements. Dans ce cas, elle peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A l’issue d’une période d’observation, si l’activité de la société peut être sauvée, le juge établit un plan de continuation lui permettant de faire face à ses créances. Ce plan de redressement doit être exécuté, à défaut il est résolu. En l’espèce, la société I. demandait la résolution du plan, car elle estimait que la fermeture définitive de la société S. faisait échec à son exécution. Elle ajoute que cette fermeture constituait une modification substantielle du plan de redressement ne pouvant être réalisée qu’après accord du juge. Or, la société S. n’avait jamais sollicité cet accord. Le 26 mai 2020, la cour d’appel de Paris rejette les arguments de la société I. Les magistrats considèrent que le projet d’expropriation et de transfert de l’officine ne s’opposait pas à la continuité du plan. De plus, ils retiennent que, malgré la situation, la société S. avait toujours scrupuleusement exécuté les versements prévus au plan, ce qui empêche de facto sa résolution. La société I. forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 2 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère également que la société I a tort. Les hauts magistrats estiment que « la disparition du fonds de commerce d’un débiteur, qui entraîne la cessation de l’activité de celui-ci, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan ». Ils retiennent que la pharmacie était à jour du paiement des dividendes prévus au plan et que celui-ci était scrupuleusement respecté, c’est donc à bon droit que la « cour d’appel de Paris a rejeté la demande de résolution du plan formée par la société I. ». La Cour de cassation rappelle que le plan de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée ou lorsque le débiteur n’exécute plus les obligations du plan.
Source : Cass. Com., 2 février 2022, n° 20.20-199.
À RETENIR
Lorsque l’actif disponible ne permet pas à la société de faire face au passif exigible, elle est en état de cessation des paiements.
Dans cette situation, la société peut demander l’ouverture d’un plan de redressement.
Ce dernier, établi à l’issue de la période d’observation, n’est pas résolu lorsque l’activité de la société cesse temporairement.
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