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IS ou IR, que choisir ?
De l’installation à la vente de l’officine, le pharmacien doit s’interroger sur le choix de son statut fiscal, lequel est étroitement lié au régime d’exploitation choisi. Quand dois-je changer de forme juridique? Ai-je intérêt à modifier le régime fiscal de l’officine? Voici un outil synthétique qui, au fil des analyses d’experts et de tableaux, vous permettra de faire votre choix. Le plus judicieusement possible.
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Pour déterminer le cas le plus approprié à votre situation, l’idéal est de réaliser votre portrait-robot.
Préparation à la vente de votre officine, difficultés économiques, changement des modalités d’exercice, stratégie de croissance en SEL… Différents facteurs conduisent à s’interroger sur le statut d’exploitation de votre officine et, par-là, sur le meilleur régime fiscal à adopter. Cette réflexion suppose au préalable d’être incollable sur les différentes options juridiques et fiscales existantes.
En effet, chaque mode d’exercice de l’officine dispose de ses propres caractéristiques fiscales, sociales, financières et patrimoniales. Reste à savoir quel est celui le mieux approprié à votre situation. Pour le savoir, faites d’abord votre portrait-robot. Etes-vous déjà installé ? Comptez-vous vous associer ? Etes-vous marié ou célibataire ? Autant de facteur clés pour choisir le meilleur régime fiscal à adopter.
cas pratique n° 1
Je m’installe et je choisis l’impôt sur le revenu
Monsieur Bernard, pharmacien, démarre son installation. Il est marié. Le couple a deux jeunes enfants à charge et ne bénéficie pas d’autres revenus. La pharmacie réalise 1 million d’euros de chiffre d’affaires. Le pharmacien s’apprête à l’acquérir pour un montant de 750 000 euros. Ses apports représentent 24 % des financements à long terme. La rentabilité prévisionnelle se situe dans les normes de la profession.
Que doit faire M. Bernard ?
Il est indispensable, d’abord, que M. Bernard analyse, avec l’aide de son expert-comptable, les revenus annuels immédiats et différés sur une longue période (10 ans dans ce cas). En effet, l’approche prévisionnelle des revenus immédiats (c’est-à-dire ceux qui sont réalisés en cours d’exploitation) et des revenus différés (ceux qui sont tirés de la vente de l’officine) permet de comparer les deux régimes fiscaux (pour plus de détails sur la méthode utilisée, lire également page 8) :
Comment interpréter ce tableau ?
Ce tableau montre que, sur le plan des revenus dégagés par le travail et le capital théoriquement récupéré dans 10 ans dans l’officine, monsieur Bernard a intérêt à opter pour l’impôt sur le revenu. Cela dit, il serait également gagnant en choisissant l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, il faudrait qu’il ait la possibilité de revendre les parts qu’il détient dans son officine dans douze ans en tenant compte de l’abattement de 7 % pratiqué sur la valeur théorique (l’application de cette décote est la contrepartie pour l’acquéreur de son acceptation à racheter des parts plutôt que le fonds).
Dans tous les cas, monsieur Bernard a intérêt à constituer une société dès le départ, une EURL par exemple, dont les résultats seront soumis à l’impôt sur le revenu. Cette contrainte préliminaire lui donnera toute latitude de passer de l’IR à l’IS très facilement. En effet, s’il n’a pas constitué de société, il devra réaliser une opération d’apport en société pour pouvoir adopter le régime à l’IS.
Mais il faut savoir qu’au démarrage de l’activité les résultats du premier exercice seront faibles. En effet, le pharmacien devra supporter, au départ, le poids des charges d’installation le premier exercice, tels que des droits d’enregistrement, de commission d’intermédiaire et de frais d’actes. En revanche, la problématique de la pression fiscale (IRPP) et sociale (cotisations de l’exploitant) ne se posera qu’après quelques années.
Monsieur Bernard aura intérêt à rester à l’IR :
– S’il a les moyens financiers de supporter les charges d’impôt et de cotisations sociales de l’exploitant sur la durée des emprunts qu’il faut rembourser.
– S’il projette rapidement de revendre son officine – et, dans ce cas, il pourrait réaliser éventuellement une plus-value.
– S’il se situe dans un environnement fiscal favorable, de type zone franche urbaine par exemple.
Monsieur Bernard aura intérêt à passer à l’IS :
– S’il doit limiter absolument ses charges d’impôt et de cotisations sociales compte tenu qu’il doit faire face à des dépenses personnelles incompressibles.
– S’il estime que la valeur de son fonds va décliner (la problématique de capitalisation à la sortie se posant moins).
cas pratique n° 2
Je m’installe et je choisis l’impôt sur les sociétés
Monsieur Albert est pharmacien. Marié, il s’installe en nom propre. Le couple a deux jeunes enfants et madame Albert perçoit 60 000 Û de revenus annuels. La pharmacie réalise 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires. Elle a été acquise 1,4 million d’euros (éléments incorporels, le fonds de commerce ainsi que les éléments corporels). Les apports du titulaire représentent 23 % des financements à long terme. La rentabilité prévisionnelle se situe dans les normes de la profession.
Que doit faire M. Albert ?
Analyser les revenus annuels et différés sur 10 ans.
Comment interpréter ce tableau ?
Cette comparaison sur les revenus annuels dégagés est incontestablement à l’avantage de l’IS, en l’état des taux de cotisations sociales et du barème de l’IRPP applicables aujourd’hui. En revanche, on peut être plus réservé par rapport aux simulations sur les revenus différés. En effet, ceux-ci varieront selon les circonstances, qui ne sont pas toutes maîtrisées aujourd’hui, comme la valeur du fonds.
Enfin, en imaginant que monsieur Albert puisse à l’avenir vendre les titres de sa société, plutôt que le fonds à un cessionnaire (éventuellement une holding), il améliorera le niveau de son revenu différé et il percevra 932 000 Û au lieu de 818 000 Û.
Monsieur Albert aura intérêt à rester à l’IR :
S’il projette de revendre son officine.
Monsieur Albert aura intérêt à passer à l’IS :
– S’il exploite cette officine sur le long terme.
– S’il estime que la valeur de son fonds va décliner ou peu évoluer.
Quand envisager l’IS ?
– Pour profiter de la réduction d’impôt sur le revenu de 50 000 Û pour la souscription au capital d’une société nouvelle
u Si le projet de reprise associe deux titulaires qui choisiront une forme juridique leur garantissant la protection de leurs biens propres. C’est le cas de la SARL, de la SELARL ou de la SELAS. Leur régime fiscal est l’IS.
– Le parrainage d’un jeune diplômé qui s’installe en SEL ou tout autre projet de croissance externe dans des SEL.
Les atouts de l’IS
Ce statut fiscal présente l’avantage d’apurer plus facilement un lourd endettement grâce à la taxation réduite de l’IS, tandis que, dans une fiscalité de particulier, les bénéfices sont taxés à l’IRPP avec des tranches élevées. Avec l’IS, une plus grande partie du bénéfice est conservée pour rembourser les emprunts et investir.
Exemple d’un couple dont les revenus sont soumis à la tranche maximale d’imposition :
u S’il s’installe en nom propre, il paiera 40 % d’IRPP sur les bénéfices ainsi que sur la CSG, la CRDS et les autres cotisations sociales. Il conservera moins de 45 % pour réinvestir ou rembourser le capital des emprunts.
– S’il choisit une structure taxée à l’IS, la société acquitte 33,33 % d’impôt et peut réinvestir 66,66 % des bénéfices ou rembourser ses emprunts à hauteur de 66,66 %. Le bénéfice disponible après fiscalité est donc plus élevé.
Attention ! Chaque cas est particulier. Ainsi, il est des situations aujourd’hui où des pharmaciens ont choisi, à tort, de passer en société à l’IS.
L’abc… L’essentiel pour mieux comprendre
IR, IR : comment ça marche ?
Le calcul des revenus
– Pour l’IR, seul le résultat comptable sert de base. Les revenus de l’officine et les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont ajoutés aux autres revenus du ménage pour déterminer le revenu global.
– Pour l’IS, le patrimoine du titulaire est distinct de la société. La base servant de calcul aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu est constituée par la seule rémunération du titulaire. Mais le titulaire ne paie ni charges sociales ni impôts sur le revenu sur les bénéfices servant à rembourser le capital de l’emprunt, qui est soumis au seul impôt sur les sociétés.
La présentation des comptes selon le régime d’imposition
Le compte de résultat
Les différents régimes d’exercice en société et les deux options fiscales possibles rendent les comparaisons difficiles. La rentabilité réelle d’une officine doit être approchée par la performance commerciale et de gestion (PCG), un ratio quasiment identique quel que soit le régime fiscal retenu.
La PCG est calculée en soustrayant du chiffre d’affaires les charges suivantes :
– les achats consommés de marchandises (diminués des « remises arrière ») ;
– les charges externes (loyers, assurances, frais de déplacement, électricité, frais postaux et télécommunications, honoraires, services bancaires, etc.) ;
– les impôts et taxes (taxe professionnelle, taxe foncière et autres taxes assises sur les salaires) ;
– les frais de personnel (c’est-à-dire les salaires bruts augmentés des charges sociales patronales).
Ce ratio autorise une comparaison pertinente entre toutes les officines.
Le bilan
Le choix de la forme juridique de l’entreprise aura une incidence sur la présentation de son « haut de bilan ».
– En entreprise individuelle, les retraits et les apports du titulaire sont enregistrés au compte de l’exploitant. Le compte de l’exploitant et les résultats de l’exercice constituent les capitaux propres figurant au passif du bilan.
– En SNC, les apports et les retraits des associés sont enregistrés au compte courant de chacun.
Le bilan se présente de la façon suivante :
– En EURL, SARL, SELARL ou SELAS imposées à l’IS, l’assemblée des associés peut décider d’affecter les résultats en réserves (c’est-à-dire qu’ils sont maintenus dans la société). L’assemblée peut aussi décider de distribuer tout ou partie des bénéfices. Il s’agit alors de dividendes, imposés au nom des associés.
Par différence avec la SNC :
– Les comptes courants des associés doivent demeurer créditeurs et figurent au passif du bilan, car il est interdit aux associés d’avoir une dette envers la société.
– Sous certaines conditions, les comptes courants peuvent être rémunérés, c’est-à-dire produire des revenus imposables au profit des associés détenteurs.
Le bilan se présente différemment !
Dans le bilan de la SNC à l’IR comme dans celui de la SELARL à l’IS, l’endettement professionnel ne figure pas nécessairement et/ou intégralement au passif du bilan. Cette situation classique se rencontre lorsque les associés ont emprunté pour racheter les parts d’une société auprès de précédents pharmaciens. Les intérêts de ces emprunts ne figurent pas dans les charges de ladite société. Il faut donc procéder à un retraitement avant toute analyse de gestion comparative.
A l’IR, les associés pourront déduire intégralement ces intérêts d’emprunt de leurs revenus professionnels en accompagnant leur déclaration d’ensemble des revenus d’une note explicative.
A l’IS, l’associé pourra déduire peu ou prou ses intérêts d’emprunt sous certaines conditions ou profiter d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Quelle société pour quel régime fiscal ?
Les différents types de société et leur régime fiscal
Le barème de l’IRPP
L’impôt sur le revenu est un impôt progressif à 5 tranches dont le barème pour 2007 est reproduit ci-dessous. Par exemple, si les revenus d’un célibataire (une part) sont de 72 000 Û, l’imposition est de 16 737 Û. Son taux global est de 23,25 %, sa tranche marginale est à 40 %, c’est-à-dire que tout revenu supplémentaire subira une « ponction » de 40 % (hors CSG, CRDS et prélèvement social).
Le barème de l’IS
L’impôt sur les sociétés est un impôt linéaire, c’est-à-dire que les résultats de l’officine sont taxés dès le premier euro au taux de 33,33 % (réduit sous certaines conditions à 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfices dégagés).
Le calcul des cotisations sociales du pharmacien en régime non salarié
Les bases de calcul
– Le pharmacien exploite en entreprise soumise à l’IR (en entreprise individuelle par exemple) : la base est le résultat fiscal de l’officine repris pour le calcul de l’impôt sur le revenu augmenté des cotisations sociales facultatives (dites loi Madelin).
– La pharmacie est exploitée dans le cadre d’une structure soumise à l’IS : la base est la rémunération effectivement versée au titulaire abattue de 10 % pour frais professionnels et augmentée également des cotisations sociales facultatives.
– En lieu et place de l’abattement de 10 %, il peut être plus avantageux pour le titulaire d’opter pour les frais réels, c’est-à-dire qu’il peut déduire, sur justificatifs, les frais qu’il engage pour le compte de son activité professionnelle (généralement les frais de déplacement entre son domicile et le lieu de travail, les frais de repas le midi sous certaines conditions, etc.).
La CSG et la CRDS sont appelées par l’URSSAF jusqu’à fin 2007, puis normalement par le RSI (régime social des indépendants) à partir de 2008. La base de calcul est celle décrite ci-dessus, augmentée des cotisations sociales obligatoires du titulaire (y compris les rachats de points retraite à la CAVP).
Les taux de cotisations en régime TNS sont identiques quel que soit le régime d’imposition de la pharmacie.
Exemple de calcul de cotisations sociales pour deux pharmacies exploitées, l’une à l’IR, l’autre à l’IS. A l’IR, c’est le résultat fiscal qui est pris en compte dans le calcul, alors qu’à l’IS c’est la rémunération versée à l’exploitant (63 000 Û moins l’abattement de 10 % = 56 700 Û).
Au niveau du compte de résultat, ces cotisations sociales de 30 000Û à l’IR et de 20 000Û à l’IS seront retranchées d’une PCG de même valeur dans les deux régimes, mais, à l’IS, la rémunération de l’exploitant est également déductible, ce qui minore significativement l’EBE et, par voie de conséquence, le résultat comptable après déduction de l’impôt sur les sociétés qui a été réglé. Quant à l’impôt sur le revenu, la base de calcul pour l’exploitant à l’IR sera de 116 000 Û (revenus BIC) contre seulement 65 000 Û (revenus, traitements et salaires) pour le titulaire à l’IS.
Incidence du régime sur la transmission de l’officine
Le régime à l’IS est désavantageux dans le cadre d’une transmission : la revente de titres de sociétés de pharmacies soumises à l’IS peut se révéler beaucoup plus difficile en l’absence de l’effet du levier fiscal. Par ailleurs, un abattement sur le prix des parts peut être demandé par l’acheteur pour tenir compte de la fiscalité latente sur les plus-values.
Un passage prématuré à l’IS peut constituer un frein à l’intégration d’un nouvel associé. La fiscalité retenue pour le remboursement d’un emprunt professionnel est donc la problématique essentielle. Les bénéfices mis en réserve dans les sociétés à l’IS – correspondant souvent au capital de l’emprunt qui a été remboursé – seront imposés à la sortie.
A l’IR, la plus-value sur la vente du fonds est taxée à 27 % et le pharmacien est imposé normalement sur les BIC de l’année de cession au taux de l’IR. Il prélève 100 % du fruit de la vente sans être imposé à l’IR. A l’IS, la plus-value en cas de vente du fonds par la société est plus fortement taxée, à 33,33 %. La trésorerie dégagée par la vente appartient à la société tant qu’elle n’a pas été distribuée aux associés. La distribution du cash au profit de l’associé, correspondant aux bénéfices mis en réserves, est réalisée sous la forme de dividendes taxables à l’impôt sur le revenu, à la CSG et contributions sociales à titre personnel pour le cédant.
Les enjeux d’un choix
La prise de décision du régime d’imposition se basera sur des prévisions de résultats et de flux financiers établies sur la durée des emprunts contractés, en général sur 12 ans. Mais nombre d’événements viendront perturber les prévisions. Toutefois, cet exercice a simplement pour ambition de confronter deux régimes d’imposition. Par ailleurs, le seul fait que les pharmaciens aient recours à des endettements longs implique des effets mécaniques incontournables.
Si l’échéance d’un emprunt classique est de 125 000 Û, celle-ci sera de ce montant pendant 12 ans. Cette annuité englobe une partie « intérêts » et une autre partie « remboursement du capital ». Sur la durée, la partie « intérêt », charge fiscalement déductible (contrairement au capital), diminuera d’année en année. Ipso facto, le résultat imposable devrait progresser et, corrélativement, l’impôt augmenter. En définitive, il est fort souhaitable d’intégrer ce phénomène mécanique dès le départ, même si le poids des charges d’intérêts a fortement diminué.
Avec l’IR, le pharmacien fait le choix d’un revenu annuel faible et d’un revenu différé a priori fort (le produit net d’impôts lors de la revente de son fonds). Avec l’IS, le pharmacien fait le choix d’un revenu annuel fort et d’un revenu différé faible. En résumé, le choix de l’IS est particulièrement adapté pendant la période de remboursement d’emprunts professionnels, et ce d’autant que le ménage (ou célibataire) est fortement imposé. C’est une solution adaptée à la gestion du risque financier pendant la durée de l’emprunt.
cas pratique n° 3
J’ai démarré à l’IR et je reste à l’IR
Monsieur Daniel est un pharmacien désendetté exerçant en entreprise individuelle. La valeur du fonds n’apparaît pas à l’actif (création à l’origine). Il n’y a plus aucun emprunt. Il n’envisage pas de s’associer. Il imagine se maintenir en activité encore 10 ans. Le chiffre d’affaires de cette entreprise est de 1 million d’euros. La valeur du fonds est estimée à 750 MÛ et risque peu d’évoluer. Monsieur Daniel est célibataire, son bilan est le suivant (tableau ci-dessous).
Analyse
Quelles sont les perspectives de revenus immédiats (en cours d’exploitation) et différés (suite à la vente) selon la valorisation du fonds ? Nous retenons, par exemple, deux hypothèses : une valorisation faible (750 kÛ) et une élevée (1,018 MÛ).
Les perspectives de revenus annuels donnent un petit avantage à l’IS. En ce qui concerne la sortie, tout dépendra de la valeur du fonds au moment de la revente et/ou des modalités de sorties, qu’il s’agisse de vente de fonds ou de cession de parts. En revanche, si le fonds est bien valorisé, les revenus différés seront plus intéressants à l’IR.
Cet exemple a le mérite de confirmer qu’en absence d’endettement professionnel au sein de la société, le différentiel des revenus prévisionnels entre un régime IR ou un régime IS est faible. Et l’analyse sur une plus longue période démontre qu’aucun des deux régimes n’apparaît réellement plus avantageux qu’un autre.
A-t-il intérêt à passer en société à l’IS ?
Le passage en société par voie d’apport générerait un coût limité de 20 000 Û (frais d’actes et commissaires aux apports) sous certaines conditions.
Si la société a été constituée dès l’origine (en EURL à l’IR par exemple), monsieur Daniel a deux possibilités pour passer à l’IS :
– soit il formalise son option par écrit auprès de l’administration fiscale,
– soit il transforme sa société en SELARL et cède une part à un confrère déjà installé. Celui-ci prend alors une petite participation et la société sera ipso facto soumise à l’IS.
Les perspectives de revenus annuels seront identiques à celles du pharmacien passant à l’IS par voie d’apport, à la différence près que la société fera l’économie des coûts de l’opération (20 000 Û selon l’exemple présenté ci-dessus). Dans le cas présent, monsieur Daniel a intérêt à rester à l’IR. –
A NOTER Le statut de l’IR est moins usité, et ceci pour plusieurs raisons :
– De nombreux projets sont menés en SEL, associant des pharmaciens exploitants et investisseurs. Dans cette hypothèse, le régime IS est incontournable.
– Pour les projets associant des pharmaciens exploitants, le régime IR n’est possible que dans le cadre d’une SNC. Or, celle-ci présente un inconvénient dans la mesure où les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes contractées par la société.
– Afin de garantir la sécurité du projet en phase de remboursement des emprunts, les jeunes professionnels endettés ont-ils vraiment le choix et le luxe de se passer de l’IS, même si, en apparence, le projet analysé sur une longue période pourrait apparaître défavorable ?
cas pratique n° 4
J’ai démarré à l’IR et je passe à l’IS
Elodie est installée depuis plusieurs années et se situe à mi-parcours de son désendettement. Elle exploite une EURL imposée à l’IR (bilan au 31.12.2007 ci-dessous).
Il reste 6 ans avant la fin de l’emprunt. Le mari d’Elodie perçoit 60 000Û de revenus annuels, en travaillant par ailleurs. Le couple a deux jeunes enfants à charge. La pharmacie réalise 1,5 MÛ de CA. La rentabilité prévisionnelle se situe dans les normes de la profession. Les apports initiaux du titulaire avaient représenté 24 % des financements à long terme (voir le tableau ci-dessus pour connaître ses revenus annuels et différés, sur 6 ans).
Même en envisageant le pire des scénarios sur le plan fiscal au moment de la sortie, le titulaire ne peut être perdant ici en choisissant de soumettre les résultats de l’officine à l’IS. En envisageant une sortie par voie de cession de parts, il serait même gagnant.
A quel moment et dans quelles circonstances faut-il passer à l’IS ?
Le changement de régime fiscal intervient généralement lors d’événements particuliers, comme par exemple la transformation d’une société (une SELURL à l’IR transformée en SEL à l’IS) ou dans le cas d’apport en société d’une entreprise individuelle en vue d’une future association pour favoriser la transmission du patrimoine professionnel du pharmacien. La création d’une société imposable à l’IS type SELARL présente trois principaux avantages par rapport à l’entreprise individuelle : la séparation du patrimoine professionnel des biens propres du pharmacien, l’assurance de la pérennité de l’entreprise en cas de décès du pharmacien, la possibilité de transmettre de façon progressive les parts sociales à un pharmacien junior.
Comment passer à l’IS ?
Celui qui exerce en entreprise individuelle dispose d’au moins deux possibilités pour passer à l’IS :
u Il apporte son fonds d’officine à une société (de préférence avec report d’imposition des plus-values et exonération des droits d’enregistrement).
u Il vend son fonds d’officine à une structure d’accueil à l’IS selon la technique dite de « la vente à soi-même ». Mais cette opération, onéreuse, doit être menée avec doigté.
S’il existe déjà une société, le ou les titulaires peuvent opter à l’IS s’il s’agit d’une EURL ou d’une SNC. Dans le cas de l’EURL, il peut vendre une part à un confrère, et la société, sans qu’il y ait eu une option, se retrouve ipso facto imposée à l’IS de droit.
L’apport en société
L’entrepreneur individuel apporte son fonds d’officine à une société constituée à cet effet. Sur le plan fiscal, l’opération peut être avantageusement placée sous le régime des articles 151 octies et 8091 bis du Code général des impôts. Ainsi :
u La taxation de la plus-value afférente au fonds de commerce est reportée jusqu’à la date de cession des parts de la société ou des immobilisations apportées si elle est antérieure.
u L’opération est exonérée de tout droit d’enregistrement si l’apporteur s’engage à conserver les titres pendant au moins 3 ans.
Bref, il n’y a quasiment rien à payer si ce n’est les honoraires du juriste qui rédigera les actes, ainsi que ceux du commissaire aux apports désigné pour cette opération spécifique.
Conseils
Ce type d’opération d’apports en société est relativement rare en pharmacie. Le contexte doit être précis, par exemple lorsque le titulaire n’a pas constitué de société au moment de son installation. Afin d’optimiser le dispositif, il est souhaitable de retenir quelques idées :
u L’opération d’apport convient aux pharmaciens dont l’endettement professionnel est significatif. L’objectif est bien de constituer une société pour que les résultats futurs soient soumis à l’IS et de faciliter le remboursement des emprunts.
u En général, le titulaire a tout intérêt à se placer sous le régime de faveur en matière de plus-values et de droits d’enregistrement. Le bénéfice de ce régime est soumis à un formalisme très strict (option, états de suivi des plus-values, état à joindre à la déclaration d’impôt sur le revenu, etc.).
Opter pour l’IS
Le choix de l’IS s’opérera naturellement sur la base d’une étude chiffrée et fine, et il conviendra de prendre en considération les critères de décisions suivants :
– Les avantages financiers à moyen terme, en phase de remboursement des emprunts professionnels :
– le titulaire souhaite sécuriser financièrement son projet d’installation en réalisant de réelles économies pendant la durée de remboursement de ses emprunts professionnels ;
– le titulaire reporte à plus tard la problématique financière liée à la revente de sa pharmacie ou de sa société et donc de sa sortie de la structure à l’IS.
– En tout état de cause, la rémunération du titulaire doit rester fixe et respecter le « business plan » élaboré initialement. L’objectif est de stabiliser l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales du titulaire.
– L’IS est un moyen de gérer les contraintes structurelles pour les titulaires qui ont réellement des difficultés à réduire leur endettement et qui tablent beaucoup plus sur le rendement à court terme que sur la réalisation d’un capital à long terme.
– L’environnement économique est incertain, celui de la santé et de la délivrance des médicaments connaît une évolution profonde actuellement. Il faut donc s’attendre à une incidence sur la rentabilité des officines et sur une valorisation moins homogène des fonds. Aussi, il s’agit de privilégier là encore des revenus annuels plus confortables plutôt que la constitution d’un hypothétique capital.
– Les réglementations évoluent constamment et la décision se prend dans le contexte actuel, en matière de fiscalité notamment, mais il s’agit de « subodorer » les tendances par rapport à l’environnement politique et les orientations européennes.
Mais il faut garder à l’esprit les inconvénients :
– Le choix de l’IS présente un caractère parfois irréversible : s’il est en effet aisé de changer de régime (sur option), de l’IR à l’IS, sans surcoût fiscal, en revanche le changement inverse (de l’IS vers l’IR) occasionne différents coûts fiscaux significatifs.
– L’IS ne facilite pas le rachat progressif des titres : c’est l’un des gros handicaps de la formule aujourd’hui. Car, pour racheter les titres d’un autre associé, il faut puiser dans ses économies, lesquelles ont souvent été accumulées après paiement d’un lourd tribut (fiscal et social). A défaut d’épargne disponible, il faudra emprunter et dégager des rémunérations qui seront lourdement taxées dans le futur, ce qui n’est pas optimal en termes de rendement.
– L’impossibilité ou presque de déduire les intérêts d’emprunt.
– L’IS présente un avantage trop limité à long terme pour les officines à forte croissance ou ayant fait l’objet d’une création (valeur d’origine égale à zéro). Car un développement important aboutit à créer théoriquement de la valeur, corrélativement à l’accroissement du chiffre d’affaires et de la rentabilité de l’entreprise. Or la plus-value dégagée lors de la revente du fonds est taxée à 27 % (voire à 11 % sous certaines conditions à partir de 2006) en structure à l’IR (impôt sur le revenu), soit un rendement net d’impôt relativement exceptionnel pour le titulaire. En option IS, le rendement net serait amputé par une imposition bien plus élevée de la plus-value (33,33 %) avant qu’elle ne revienne dans le patrimoine du titulaire en cas de vente de fonds. Par contre, en cas de vente de titres l’exonération de la plus-value intervient si ceux-ci ont été conservés pendant au moins 8 ans à partir du 1er janvier 2006, même en cas de départ en retraite.
– La sortie définitive d’une structure à l’IS n’est pas possible dans des conditions totalement satisfaisantes aujourd’hui, à l’inverse des autres secteurs de la vie industrielle et commerciale qui profitent d’outils juridiques et fiscaux adaptés. Ce n’est pas juste, mais sans doute pas définitif car la loi MURCEF, sur ce point précis, a bien tenté de réaliser une réelle avancée. Ainsi, en cas d’option à l’IS, le ou les associés devront appréhender la problématique liée à la sortie.
Ce qu’il faut retenir
– Le choix de l’IS sera souvent adapté à l’officine relativement importante, endettée, rentable, et/ou lorsque le ménage est fortement imposé.
– Le choix de l’IR est réservé aux projets « individuels » de dimensions plutôt modestes et, dans certains cas, pour les premières années d’installation quand les revenus des associés restent modestes.
Attention, pas de généralisation !
– Chaque cas est particulier. Et le choix de passer à l’IS nécessite une simulation financière à long terme assurant un équilibre de trésorerie annuel.
– Dans la réflexion, prenez bien en considération l’âge du titulaire, les revenus du foyer, le niveau d’activité et de rentabilité de l’officine, sa valeur estimée, l’endettement, les choix de vie personnels, la transmission de l’affaire à un enfant, etc.
À SAVOIR
Au démarrage, le choix de l’exercice, en entreprise individuelle, à l’IR ne devrait plus être réservé qu’aux petits projets, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 600 millions d’euros ou quand la valeur de fonds est faible, sans risques financiers, et n’associant pas plusieurs titulaires. Il en est de même de la SNC qui associerait un ou plusieurs titulaires en phase de démarrage dans un projet modeste et à l’endettement limité.
Avis de l’expert Olivier Delétoille, expert-comptable (cabinet ArythmA)
« Avec les opportunités fiscales que laisserait entrevoir la loi MURCEF et la relative faiblesse du taux de l’IS, la structure de l’IS est une solution attractive qui devrait retenir davantage l’attention. Mais les a priori ont la vie dure, en raison de l’impossibilité apparente de déduire les intérêts d’emprunt souscrits pour acquérir des titres de sociétés de capitaux. Mais pour combien de temps encore ? L’esprit de la loi MURCEF est notamment de lever cet obstacle, qui paraît rédhibitoire. Les jeunes souhaitant s’installer ont intérêt, même en l’état actuel des textes, à étudier l’option à l’IS car elle leur offre une visibilité financière bien meilleure que dans le régime à l’IR. Cela leur fait profiter d’un effet de levier s’ils s’endettent pour reprendre une affaire importante, sans pour autant disposer d’un apport personnel conséquent.
En effet, il existe des solutions pour éviter que les gains générés pendant la période de remboursement du crédit ne partent en fumée au moment de la « sortie ». Lorsqu’un jeune décide de vendre pour se réinstaller, il a intérêt, par exemple, à céder le fonds, conserver sa structure à l’IS et se réinstaller avec un apport constitué des liquidités restantes. Dans ce cas, l’objet de la société demeure bien l’exercice de la profession de pharmacien, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
Conseils
– Il est souvent souhaitable d’adopter une forme de société dont les résultats sont soumis à l’IR, car les revenus sont faibles en raison des frais d’achats et de l’importance des intérêts d’emprunt déductibles. Mais, une fois constituée la structure juridique, le passage à l’IS est quasiment nul en termes de frais.
– Le passage de l’IR à l’IS, pour une SNC, n’est pas forcément conseillé. Attention : l’option IS pour la SNC est irrévocable ! En particulier lors de la cession de parts à un nouvel associé, car son endettement professionnel ne figurera pas toujours dans les comptes de la SNC. Dès lors, vous ne pourrez pas bénéficier des avantages classiques de l’IS, celui-ci ne pouvant s’appliquer qu’aux sociétés.
Alors, quel régime choisir ?
S’il est seul, le pharmacien peut exercer :
– en entreprise individuelle : ses résultats sont forcément soumis à l’IR ;
– en SARL unipersonnelle (EURL), dont la fiscalité des résultats est soumise à l’IR ;
– en SARL pluripersonnelle ou SARL unipersonnelle (sur option), dont les résultats sont soumis à l’IS.
S’il est en association, il peut exercer :
– en SNC : les résultats sont répartis entre les associés avant d’être imposés à l’IR ;
– en société de capitaux : les résultats seront soumis à l’impôt sur les sociétés (en SNC sur option, en SELARL pluripersonnelle, SARL pluripersonnelle, SELAFA, SELCA, SELAS).
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Faire une simulation financière avant de choisir
Ce travail est habituellement confié à son expert-comptable. Pour faire cette simulation, le cabinet ArythmA décompose l’approche prévisionnelle des revenus du titulaire en cinq étapes pour aider les candidats à l’installation par rachat de fonds à mesurer précisément les conséquences financières du choix de l’un ou de l’autre régime d’imposition.
Cinq étapes :
1 Les investissements et les financements de départ.
2 Les prévisions de revenus nets annuels à l’IR.
3 Les prévisions de revenus nets annuels à l’IS.
4 Les prévisions de revenus différés à l’IR et à l’IS en cas de ventes du fonds (la «sortie » au travers de la cession de titres de la société peut être également étudiée).
5 La comparaison des revenus annuels et différés cumulés à l’IR et à l’IS.
Dans tous les cas, il est nécessaire de dégager une rentabilité suffisante en valeur – mesurée par la PCG (voir page 8) – afin de couvrir les échéances d’emprunts, investir, rémunérer le titulaire et payer les impôts. Les simulations doivent être menées sur 10 ans, compte tenu de l’endettement à long terme sollicité par les pharmaciens. « Dans cette approche prévisionnelle, explique Olivier Delétoille, il s’agit simplement d’un alignement précis de chiffres et de calculs, accompagné d’une certaine dose d’optimisation fiscale et sociale. »
Avis d’experts Michel Watrelos, expert-comptable (cabinet Conseils et Auditeurs associés)
« Dans un contexte où ceux qui souhaitent s’installer recherchent des officines au CA élevé et où, paradoxalement, les prix de cession atteignent des sommets, le recours aux SEL à l’IS semble inéluctable. Ses principaux atouts sont :
– une pression fiscale parfois réduite et plus linéaire ainsi qu’une réduction d’impôt sur le revenu liée à la souscription au capital des sociétés nouvelles (à savoir : une réduction d’IRPP plafonnée à 5 000 Euro(s) par an pendant 5 ans pour un célibataire si l’apport en capital est de 100 000 Euro(s) et une réduction plafonnée à 10 000 Euro(s) par an pendant 5 ans pour un couple si l’apport en capital est de 200 000 Euro(s)) ;
– des cotisations sociales calculées sur une base réduite (bien que la CAVP comprenne une partie forfaitaire importante) ;
– une exonération de plus-value (uniquement 16 %) en cas de cession des parts au bout de 8 ans de détention et un abattement sur la plus-value de un tiers au bout de 6 ans et de deux tiers au bout de 7 ans.
Les principaux inconvénients :
– des difficultés de transmission des parts liées au problème du financement et des garanties bancaires à retenir ;
– des difficultés de transmission des parts liées au problème de la déductibilité des intérêts d’emprunt car celle-ci reste limitée. Par ailleurs, cette déduction se substitue à l’abattement forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ;
– des contributions sociales de 11 % calculées sur la totalité des dividendes versés, sans abattement ;
– une imposition réduite des dividendes pour 2008, avec un prélèvement libératoire de 18 % pour les détenteurs de moins de 25 % du capital (n’est intéressant que pour les contribuables imposés dans les tranches maximales. »
Gérard Martinez, expert-comptable (cabinet Pharmadvis)
« Avant ce changement, il faut procéder aux versements des dividendes car, en matière d’IR, il n’y a pas de possibilité de mise en réserve. Le résultat est affecté immédiatement, et donc les réserves seraient soumises à l’impôt sur le revenu, sans possibilité de bénéficier de l’abattement de 40 % sur la distribution de revenus de capitaux mobiliers.
De même, lorsque deux associés d’une SARL, imposée à l’IS, cèdent leurs parts à un associé unique, la société devient imposée à l’IR de l’associé unique, selon l’article 8.4° du CGI.
Autre cas : le passage d’une SARL à une SNC, et donc de l’IS à l’IR. Il est prudent d’attendre deux ans avant de céder leurs parts car la plus-value pourrait alors être considérée à court terme et taxée plus lourdement que 27 %.
Enfin, si les cotitulaires de l’officine ont des liens de parenté, rien ne les empêche de constituer d’abord une SARL ou une SELARL de famille soumise à l’IS, puis de passer à l’IR (option autorisée avec les SARL et SELARL de famille) en fin de parcours, avant de céder leurs parts. Le problème de la non-déductibilité des intérêts d’emprunt pourra ainsi être évité. »
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Sortir de l’IS
En cas d’option à l’IS, les associés devront appréhender la problématique liée à la vente de leurs titres. Trois solutions :
– vendre le fonds et conserver la société aux fins d’en acheter un autre ;
– vendre le fonds puis liquider la société. Une solution très onéreuse, à éviter ;
– vendre les titres de la société à des pharmaciens. Cette dernière solution est appropriée lorsque les titres de la société vendue n’ont pas pris trop de valeur du fait de son endettement. Le passif fait baisser la valeur nette de la société et, donc, le prix de cession des titres, tout en mettant à la charge conjointe du nouvel associé des dettes nées antérieurement à son arrivée. Au contraire, si la société est peu ou pas endettée, la valeur des titres sera plus chère. Dans ce cas, le cédant peut être amené lors des négociations à concéder un rabais substantiel sur le prix des titres.
CONSEIL
Si le taux moyen d’imposition à l’IR est supérieur à 33,33 %, il y a intérêt à choisir l’IS dans la mesure où le titulaire souhaite réinvestir une partie des bénéfices réalisés pour favoriser le développement de l’entreprise.
A propos des dividendes
– Ils sont imposables dans la catégorie des revenus mobiliers.
– Le pharmacien qui perçoit des dividendes bénéficie d’une réduction de 40 % des revenus distribués et d’un abattement fixe annuel de 3 050 Û pour un couple, plus un crédit d’impôt limité à 230 Û. A partir de 2008 le contribuable pourra opter pour un prélèvement libératoire.
u Selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du 14 novembre 2007, les dividendes versés dans le cadre d’une SELARL de médecins soumise à l’IS ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels, et ne peuvent donc être intégrés dans la base des cotisations des régimes de base et complémentaire du régime d’assurance vieillesse. Les dividendes versés aux associés d’une société de capitaux sont des revenus du patrimoine et sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Faut-il distribuer des dividendes tout de suite ?
Souvent, dans les premières années d’exploitation, les bénéfices comptables de la société ne sont pas appréhendés par les associés. Il n’y a pas de trésorerie disponible car les bénéfices servent à rembourser la banque. Au fur et à mesure que la société se désendette (remboursement de l’emprunt), elle capitalise les bénéfices réalisés (augmentation des capitaux propres). Si les associés décident de laisser les bénéfices en réserve, il n’y a pas de distribution et donc pas de fiscalité propre au niveau des associés (report d’imposition). En revanche, une distribution de dividendes réduit les capitaux propres et entraîne simultanément une fiscalisation des associés. Les sommes mises en réserve sont la propriété de la société et représentent tous les bénéfices accumulés, indépendamment des changements d’associés.
Une réduction d’impôt
La loi pour l’initiative économique adoptée en juillet 2003 institue en faveur des contribuables qui reprennent une fraction du capital d’une société soumise à l’IS, sous certaines conditions (notamment l’acquisition doit conférer à l’acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise, et il doit prendre l’engagement de conserver les titres de la société jusqu’à la cinquième année suivant celle de l’acquisition ), une réduction d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des emprunts contractés. La réduction d’impôt (IRPP) est égale à 25 % du montant des intérêts payés au cours de l’année, lesquels sont retenus dans la limite annuelle de 10 000Û pour un contribuable seul ou de 20 000 Û pour un couple. La réduction d’impôt maximale annuelle est donc égale à 2 500 Û ou à 5 000 Û. La période au cours de laquelle les intérêts ouvrent droit à cet avantage n’est pas limitée.
Une déduction des intérêts
Depuis une instruction fiscale du 23.11.2006, la déductibilité des intérêts de l’emprunt ayant servi à l’acquisition de parts de sociétés à l’IS est admise dans des conditions restrictives : cette acquisition est nécessaire à la poursuite des contrats de travail des salariés d’une société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, le montant des intérêts déduits ne doit pas être hors de proportion avec les revenus attendus. Le montant déductible est présumé correspondre aux intérêts dus pour la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération actuelle. La déduction est donc pour le moins limitée.
Avis de l’expert Alain Miny Expert-comptable, cabinet Sapec
« L’adoption de l’IS s’impose en présence d’un investisseur, mais il faut s’interroger sur son utilisation par des pharmaciens indépendants. Ce n’est pas une structure par défaut, ce qui fut malheureusement souvent le cas, contribuant ainsi à une hausse des fonds non sous-tendue par l’économie des exploitations qui par ailleurs se dégradent endémiquement. Les avantages procurés par les structures à l’IS (permettant certaines économies de trésorerie se soldant pour l’essentiel par un report des flux) sont aujourd’hui gommés par une hausse des fonds. Les investisseurs ont certes pu se positionner, mais en engendrant en même temps une hausse de la valeur des fonds qui maintenant bloque le marché et limite les sorties, sauf au prix de sacrifices significatifs. Quant aux autres ils vont devoir désormais gérer leur endettement face à des rentabilités malmenées. »
IS : Deux principaux inconvénients
– A l’IS, les intérêts d’emprunt doivent être déduits des revenus tirés de la SEL dans laquelle le pharmacien exerce ses fonctions. Il devra donc se verser au sein de cette société des rémunérations permettant de rembourser son emprunt, de vivre et payer ses impôts. Ce faisant, il perdra les avantages du régime IS puisque l’ensemble des sommes prélevées pour faire face à ses obligations financières sera à la fois soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. u Pour sortir d’une SEL, le pharmacien, associé unique, va devoir se résigner à vendre le fonds et liquider la société. A l’inverse de la SNC, il ne pourra pas imputer la moins-value sur les parts sociales sur la plus-value dégagée sur la vente du fonds. Il reste une coquille vide tandis que la société récupère en trésorerie un produit net de la vente. Tous les bénéfices engrangés vont être versés à l’associé unique sous forme de dividendes, et donc imposés sur sa propre fiscalité.
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Céder des titres ou vendre un fonds ?
Lorsqu’un pharmacien exerce en entreprise individuelle, le fonds lui appartient ainsi que les stocks, les créances et les comptes bancaires. Il supporte directement les emprunts professionnels, les dettes fiscales et sociales et autres découverts bancaires. De fait, patrimoine personnel et patrimoine professionnel se confondent.
Dans le cadre d’une exploitation en société, quelle que soit sa forme, il est propriétaire de titres (parts ou actions). Le fonds de commerce, les créances et les dettes ne lui appartiennent pas puisqu’ils constituent les actifs et les passifs d’une autre personne, sa société. Lorsqu’un pharmacien seul vend son affaire, il peut soit céder les parts de sa société accueillant ses actifs et ses passifs, soit vendre le fonds détenu par sa société. Dans cette dernière hypothèse, la consistance de l’actif de sa société change, puisque en lieu et place de son fonds de commerce vendu, la société encaissera le produit de la vente en espèce sonnante et trébuchante. Si l’associé veut récupérer ces liquidités, il faudra qu’il prenne la décision de dissoudre la société, de distribuer des dividendes ou encore de vider son compte courant. La distinction est importante car les conséquences fiscales (imposition des plus-values pour le titulaire sortant, déduction des frais d’installation ou intérêts d’emprunt pour le repreneur notamment) ne sont pas les mêmes. Ces conséquences s’accentuent même dans le cadre d’une cession de titres selon le régime fiscal de la société, IS ou IR.
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Une fiscalité de libre choix avec l’IS
L’optique de l’IS est d’éviter aux associés d’être imposés sur des résultats qu’ils ne perçoivent pas immédiatement. Il n’est pas interdit néanmoins, si les associés souhaitent payer de l’impôt sur le revenu, de distribuer des dividendes ou d’augmenter leurs rémunérations, même en l’absence de trésorerie dans la société. Dans cette hypothèse le compte courant des associés (ou la dette de la société vis-à-vis de ses associés) augmentera par simple imputation des dividendes ou des rémunérations au lieu et place des réserves de la société. En d’autres termes, en choisissant de soumettre les résultats de la société à l’IS, les associés ont le libre choix, tous les ans et en fonction de l’évolution des circonstances, de limiter l’imposition des résultats de leur société à l’IS ou d’accepter de payer l’IR sur des dividendes ou des rémunérations qu’ils ne percevront pas. Alors qu’avec le régime IR, ils se soumettront à une imposition lourde systématiquement.
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