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C’est mieux côté fiscalité
Lors d’achat de parts de SEL, un professionnel libéral peut-il déduire fiscalement les frais d’acquisition, notamment les intérêts de l’emprunt contracté ? La question mérite d’être réexaminée au vu de décisions et mesures législatives récentes.
L‘impossibilité de déduire les frais d’acquisition de titres d’une société de capitaux soumise à l’impôt sur les sociétés comporte une exception depuis que le Conseil d’Etat a, en 2004, autorisé les associés de sociétés de capitaux à déduire sous certaines conditions les intérêts d’emprunt des rémunérations qu’ils perçoivent en qualité de salarié ou de dirigeant de la société. Une possibilité confirmée en juin dernier. La situation a en revanche évolué sur le terrain législatif grâce à deux dispositions de la loi de modernisation de l’économie (LME). Les professionnels libéraux disposent donc de trois modes de prise en compte des intérêts d’emprunt supportés pour l’achat de titres de SEL.
1° La déduction des intérêts d’emprunt des rémunérations versées
Le Conseil d’Etat l’a admis dans deux arrêts identiques de 2004 à propos d’experts-comptables faisant l’acquisition des titres de la société dans laquelle ils exerçaient leur profession. Cette déduction suppose que le contribuable soit salarié ou dirigeant avec une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, aux frais réels et que le montant ne soit pas excessif par rapport à sa rémunération.
Une instruction fiscale du 23 novembre 2006 indique que le montant déductible est présumé correspondre aux intérêts dus pour la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération actuelle. La déduction est donc pour le moins limitée.
En juin dernier, le Conseil d’Etat n’a pas fait évoluer sa jurisprudence en refusant la possibilité à deux experts-comptables de déduire les intérêts d’emprunt des dividendes versés par la société au sein de laquelle ils exercent leur activité – alors qu’à l’avenir, les dividendes pourront être traités comme des revenus professionnels au regard des régimes sociaux.
2° La réduction d’impôt
Cet avantage a été sensiblement amélioré par la LME. Pour en bénéficier, l’acquisition doit conférer à l’acquéreur au moins 25 % des droits de vote attachés aux titres de la société reprise. Le plafond de l’avantage est par ailleurs multiplié par deux à compter de l’imposition des revenus de 2008. Le montant de la réduction est désormais égal à 25 % des intérêts versés chaque année, retenus dans la limite de 20 000 euros pour un célibataire (soit une réduction maximale de 5 000 euros) et de 40 000 euros pour un couple (réduction de 10 000 euros).
Cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec la déduction précédente. Il faut donc choisir le dispositif le plus avantageux.
De plus, cette réduction d’impôt ne peut pas concerner des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt sur le revenu ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune telle que prévue au titre de la souscription au capital des petites et moyennes entreprises.
3° La holding de rachat
Le régime de l’intégration fiscale (plus intéressant que le régime mère/fille) permet à la société holding qui rachète des parts de SEL d’imputer tous les frais d’acquisition, et notamment les intérêts d’emprunt, sur les résultats de la société rachetée. La LME autorise les professionnels en exercice au sein d’une SEL à détenir plus de la moitié du capital et des droits de vote de cette société par l’intermédiaire d’une SPFPL dont ils sont les seuls associés. Le régime d’intégration fiscale est applicable en présence d’un seul cessionnaire qui se porte acquéreur directement (5 %) et indirectement (95 % par le biais d’une SPFPL) des titres de la SEL cible.
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