Cession de fonds par une société de personnes

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Publié le 9 février 2008
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Dans une réponse ministérielle du 6 novembre 2007, l’administration fiscale prend position – en faveur du contribuable – sur une question technique jusque-là non résolue : la fiscalité de cession d’un fonds de commerce par une société de personnes.

Sur le plan fiscal, la cession du fonds par une société de personnes (SNC par exemple) génère une plus-value de cession à long terme de 27 % (si le fonds est détenu par la société depuis plus de deux ans) taxée au nom des associés, et une plus-value ou moins-value de retrait d’actif pour les associés personnes physiques exerçant leur activité dans la société.

« La cession du fonds entraîne inéluctablement la cessation de l’activité professionnelle des associés, ce qui fiscalement opère le transfert de leurs parts sociales du patrimoine professionnel vers celui privé », explique Odile Forestier, avocat chez Fidal. Ce « retrait d’actif » est générateur le plus souvent d’une moins-value professionnelle. Dès lors, l’associé aura pour propension naturelle d’imputer cette moins-value sur la plus-value de cession pour alléger l’impôt dû au taux de 27 %. Pour autant, l’administration fiscale l’y autorisera-t-elle ?

« Depuis une instruction du 20 mars 2003, elle admet cette compensation si les plus- et moins-values sont toutes deux à long terme, répond Odile Forestier. Pour satisfaire à cette condition, le fonds de commerce doit être la propriété de la société depuis plus de deux ans et l’associé être détenteur des parts de celle-ci depuis plus de deux ans aussi. »

Or, dans le cas visé, la moins-value de retrait était à court terme, les associés ayant acquis les parts de la société peu de temps avant la cession du fonds de pharmacie détenu, lui, depuis plus de deux ans par la société. « La compensation entre moins-value à court terme et plus-value à long terme est impossible, arguë Odile Forestier. En principe, l’intégralité de la plus-value est taxée à 27 % et la moins-value est déduite des bénéfices d’exploitation des associés de l’année considérée et, pour le surplus, reportée sur les années suivantes. »

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Un cas concret

Afin de prendre leur retraite, les associés d’une société de personnes exploitant une officine ont décidé de céder leurs parts pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value. A défaut de pouvoir constituer une holding de reprise, les acquéreurs sont contraints d’acquérir les parts alors qu’ils ne souhaitent pas s’endetter personnellement. Ils imaginent ensuite de vendre l’officine à une autre société, nouvellement constituée par eux-mêmes mais soumise à l’impôt sur les sociétés. Celle-ci contractera un prêt pour payer le prix du fonds à la société de personnes qui le répartira entre les associés, ils solderont alors leur emprunt personnel.

« Cependant, ce schéma très imaginatif emporte quelques frottements fiscaux, outre les droits d’enregistrement », signale Odile Forestier. Ils concernent :

u une plus-value de cession du fonds, à long terme, réalisée par la société de personnes cédante et taxée entre les mains des nouveaux associés à 27 % ;

u une moins-value de retrait d’actif parallèlement constatée en leurs noms puisqu’ils n’exercent pas leur activité professionnelle dans cette société (celle-ci a vendu son fonds et n’a plus d’activité).

Et surgit la difficulté : « La moins-value est nécessairement à court terme, moins de deux ans s’étant écoulés entre l’achat des parts et la cession du fonds, et elle ne peut être imputée sur la plus-value à long terme, poursuit Odile Forestier. L’apport de la toute récente réponse ministérielle du 6 novembre 2007 est d’admettre l’imputation de la moins-value de retrait à court terme avec la plus-value de cession à long terme à la condition préalablement exigée que les associés exercent leur activité professionnelle dans la société, ce qui permet une optimisation certaine de l’impôt sur le revenu généré par la cession. Certes, le schéma présenté, passablement alambiqué, ne se rencontrera guère en pratique, néanmoins la portée de la solution émise au travers de la réponse ministérielle a une vocation générale. Plus simplement, elle trouverait à s’appliquer lorsque la société a changé de régime fiscal pour devenir une société soumise à l’impôt sur le revenu moins de deux ans avant la cession de son fonds. »