Le reconditionnement jugé… légal

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Publié le 28 juin 2008
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A dix jours d’intervalle, une pharmacienne des Pyrénées-Atlantiques était aussi jugée dans une affaire de reconditionnement pour maison de retraite, mais au disciplinaire. Si chaque cas est différent, il est intéressant de constater que les deux juges aboutissent… à des considérations de principe opposées !

La consoeur était jugée en appel, ayant été condamnée en première instance par le conseil régional d’Aquitaine à une interdiction d’exercice d’un mois, tandis que le conseil central A demandait une aggravation de la sanction ! Le conseil régional avait notamment considéré que « l’activité de déconditionnement-reconditionnement des spécialités n’entrait pas dans le champ de compétence des officinaux ».

La liberté de choix du résident préservée

En appel, le Conseil national estime, lui, que « la préparation des doses [à administrer, PDA] par les pharmaciens est possible ». « Les dispositions légales et réglementaires régissant l’AMM ne peuvent être invoquées afin de s’opposer à une telle pratique », note-t-il, citant l’article 40 de la directive n° 2001/83/CEE : « Cette autorisation n’est pas exigée pour les préparations, divisions, changements de conditionnement ou présentation, dans la mesure où ces opérations sont exécutées uniquement en vue de la délivrance au détail par des pharmaciens dans une officine ou par d’autres personnes légalement autorisées. »

Quant au libre choix des résidents, il l’estime préservé dans la mesure où « ceux-ci ou leur représentant ont été interrogés » (8 des 64 résidents n’étaient pas livrés par cette pharmacienne).

Le Conseil a encore estimé que « la traçabilité était préservée », la pharmacienne « reconditionnant chaque dose individuellement, sans qu’aucun médicament ne soit mélangé à un autre ; que chaque conditionnement comporte une étiquette permettant l’identification du produit et que les notices […] sont transmises ».

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Au final, la condamnation est annulée par le Conseil national. Comme dans d’autres affaires, il s’est référé à la proximité et aux conditions d’exécution de la PDA, ne s’opposant pas par principe à la PDA elle-même, contrairement à la Cour d’appel de Rouen (voir ci-dessus).