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Exonération assouplie pour les départs à la retraite
La loi de finances 2010 assouplit la condition d’exonération des plus-values. En quoi consiste cette mesure ? A qui s’applique-t-elle ? Cas pratique.
L’exonération menacée par le nouveau régime de retraites
En raison du relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite, les pharmaciens qui ont cédé leur officine entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 peuvent se trouver dans l’impossibilité de respecter le délai de deux ans par rapport à la cession pour faire valoir leurs droits à la retraite. Par exemple, un pharmacien né le 21 mars 1952 cède sa pharmacie le 1er juin 2010. Dans le cadre de la législation antérieure à la réforme des retraites, il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite le 21 mars 2012 (à 60 ans) et respecter ainsi le délai de deux ans qui expirait le 1er juin 2012. Car, pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, le pharmacien doit cesser toute fonction de dirigeant et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années qui suivent ou précèdent la cession. Or, maintenant, avec la réforme des retraites, il ne peut faire valoir ses droits qu’à 60 ans et 8 mois dans l’exemple ci-dessus, soit le 21 novembre 2012. Une date qui arrive bien après l’expiration du délai de deux ans.
Le délai de deux ans est prolongé
L’article 58-II de la loi de finances rectificative pour 2010 prévoit un assouplissement de ce délai de deux ans. De fait, pour les pharmaciens ayant procédé à la cession de leur officine entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010, le délai de deux ans est prolongé jusqu’à la date d’ouverture de leurs droits à une pension de retraite. Le bénéfice de cette mesure est toutefois réservé aux contribuables qui, en application de la législation antérieure à la loi du 9 novembre 2010, auraient pu faire valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant la cession mais qui, sous l’empire de la nouvelle législation, ne le peuvent plus.
Plusieurs catégories de pharmaciens concernés
La mesure temporaire prévue à l’article 58-II de la loi concerne les entrepreneurs individuels ayant procédé à la cession d’une entreprise individuelle et les contribuables qui ont cédé l’intégralité des droits ou parts détenus dans la société de personnes au sein de laquelle ils exerçaient leur activité professionnelle. Elle s’applique également aux associés de sociétés de personnes qui ont réalisé une plus-value suite à une cession d’activité opérée par cette société.
Enfin, elle peut concerner également les associés d’une société soumise à l’IS qui cèdent leurs parts à l’occasion d’un départ en retraite lorsque cette cession entraîne la fin du report d’imposition d’une plus-value professionnelle (par exemple en cas d’option pour l’IS précédemment exercée par une société de personnes).
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