Attention à la clause décès-invalidité !

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Publié le 3 mars 2012
Par Francois Pouzaud
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En contractant un prêt professionnel, le titulaire doit être certain qu’en cas d’accident le risque décès-invalidité sera correctement couvert par son assurance emprunteur. Et ce d’autant plus que la rédaction de certaines clauses peut induire en erreur.

Dans son numéro de décembre 2011, Le Journal de l’Ordre met en garde les titulaires devant une clause qui s’est largement répandue au sein de la profession. Elle concerne l’assurance décès-invalidité relative à la souscription d’un emprunt libellée de la façon suivante : « Impossibilité définitive de l’assuré d’exercer sa profession de pharmacien d’officine suite à une décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour raison de santé ». Ou encore : « L’assuré est en état d’invalidité permanente, totale ou partielle, quel que soit le taux, et fait l’objet d’une interdiction d’exercer à ce titre par le Conseil de l’ordre des pharmaciens ou l’autorité administrative compétente ».

Philippe Demolin, du Cabinet CLC international Assurances, met en garde contre la rédaction de telles clauses car elles ne sont pas sans conséquences. « Elles précisent qu’à partir du moment où le Conseil de l’Ordre décide qu’un titulaire ne pourra plus jamais exercer sa profession, l’assureur paiera les capitaux restant dus au niveau de l’emprunt », précise-t-il. Or l’article du Journal de l’Ordre est on ne peut plus clair : l’Ordre n’est pas compétent pour établir un certificat de radiation lié à une invalidité définitive. « Ceci vient compléter un courrier de juillet 2010 adressé à notre cabinet par Jean-Charles Tellier, président de la section A de l’Ordre, dans lequel il écrit que le seul cas où le Conseil de l’Ordre peut interdire à un pharmacien d’exercer pour raison de santé ne peut avoir comme origine qu’un état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession », indique Philippe Demolin.

L’aspect médical doit être la priorité de la clause

En fait, l’Ordre peut soit interdire le titulaire d’exercer, soit l’obliger à se faire assister par un autre diplôme. La position rappelée par l’instance ordinale fait référence à l’article R. 4221-15 du Code de la santé publique dont la mesure visée n’a aucun caractère définitif et est très limitée dans le temps. « Si au bout d’un an le titulaire n’est toujours pas revenu travailler dans la pharmacie, du fait que les mesures visées par l’article R. 4221-15 ont été reconduites l’Ordre pourra ordonner à ce moment-là, et uniquement dans ce cas, la fermeture de la pharmacie selon l’article L. 5125 du CSP, souligne Philippe Demolin. Toutefois, la mesure prise par l’Ordre sera dictée par une absence supérieure à un an et pas pour des raisons de santé. »

Il en résulte que l’assurance invalidité professionnelle ne prendra jamais en charge le montant des capitaux lié aux emprunts souscrits lors de l’acquisition de l’officine, des agencements et immeubles d’exploitation, mais aussi de la résidence principale car le pharmacien ne pourra jamais justifier d’une radiation faite à la demande de l’Ordre.

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Les conséquences seront dramatiques puisqu’il devra vendre ses biens mais aussi rembourser son banquier. Il faut donc éviter ce scénario-catastrophe en imposant dans le contrat des clauses adaptées qui doivent donner la priorité à l’aspect médical et non pas à la décision de l’ordre.