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Retraite et cession de titres de société
Deux ans après la mise en place du régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU) et son intégration dans la base Bofip-I (Bulletin officiel des finances publiques-impôts), l’administration fiscale livre ses commentaires sur le régime des plus-values de cession de titres de société. L’occasion de revenir sur le régime de faveur applicable lors de la cession pour départ à la retraite.
L’article 28 de la loi du 30 décembre 2017 a réformé le régime d’imposition des revenus mobiliers et des plus- values de cession de titres de société en mettant en place, depuis le 1er janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30 % incluant les prélèvements sociaux. Il a laissé subsister l’abattement pour durée de détention de droit commun de 50 % (titres détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans) ou 65 % (titres détenus depuis au moins huit ans) sur les plus-values. Ces abattements ne sont toutefois applicables que lorsque les gains se rapportent à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et que l’option pour le barème progressif a été exercée. L’article 28 a mis aussi en place un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values de cession de titres de société à l’impôt sur les sociétés (IS) réalisées par les dirigeants partant à la retraite. Il est applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
Dans ses commentaires, l’administration précise qu’à la différence des abattements proportionnels, l’abattement fixe est applicable quelles que soient les modalités d’imposition des plus-values (PFU ou barème progressif). En effet, au-delà de 500 000 €, le montant des plus-values est taxable, au choix, au PFU de 30 % ou à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) sans aucun abattement. Le bénéfice de cet abattement fixe de 500 000 € est subordonné notamment à la double condition que le cédant cesse toute fonction dans la société dont il transmet les titres et qu’il fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
De nombreux jalons
Dans l’hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l’un avant la cession et l’autre après, l’administration considère désormais qu’il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à 48 mois (et non plus 24 mois) entre les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement). Elle tient compte de la décision du Conseil d’État qui a infirmé sa doctrine en jugeant que la double condition tenant à la cessation des fonctions et au départ à la retraite doit être satisfaite au cours de la période de quatre ans, allant de deux ans avant à deux ans après la cession.
Parmi les autres prérequis à remplir pour bénéficier du régime de faveur, le cédant, futur retraité, doit avoir été durant les cinq années passées le dirigeant tout en détenant 25 % des droits de vote ou droits financiers, cesser toute fonction dans la structure, céder l’intégralité des droits détenus (ou plus de 50 % des droits de vote) sachant qu’il doit, en outre, en être propriétaire depuis au moins un an et ne pas être associé de l’entreprise cessionnaire.
Dans le dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le cédant qui part à la retraite peut opter pour le barème progressif de l’IRPP (et non le PFU). Il renonce dans ce cas à l’abattement fixe de 500 000 € et bénéficie alors de l’abattement proportionnel de droit commun (l’abattement renforcé pour les plus-values de cessions de titres de société à l’IS réalisées par les dirigeants partant à la retraite, applicable jusqu’à fin 2017, ayant été supprimé), sous réserve que les titres vendus aient été achetés avant le 1er janvier 2018.

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