La transmission des petites entreprises assouplie

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Publié le 20 novembre 2021
Par Francois Pouzaud
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Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit quelques aménagements dignes d’aiguiser l’appétit d’un dirigeant de petite et moyenne entreprise (PME). Description par le menu détail.

La cession du fonds de pharmacie, y compris par une société dont les associés sont taxables à l’impôt sur le revenu, est soumise à un impôt sur la plus-value de 12,8 % (+ 17,2 % de contributions sociales + éventuellement 3 % ou 4 % de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus), précise le projet de loi de finances (PLF) pour 2022. L’article 151 septies A du Code général des impôts (CGI) permet au cédant d’être exonéré de l’impôt des plus-values, sous certaines conditions. Parmi celles-ci : il doit cesser toute fonction dans la société ou l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois de la vente (avant ou après).

La cession de parts sociales de sociétés à l’impôt sur le revenu (IR) est considérée pour le ou les cédants comme la cession d’un bien professionnel. Aussi, bénéficie-t-il de la même taxation que lors de la vente du fonds. A cet égard, il peut tirer avantage du régime favorable de l’article 151 septies A.

Le cédant peut aussi, si les conditions sont remplies, bénéficier de l’application de l’article 238 quindecies du CGI. Cet article concerne les cessions de participation dont la valeur globale est inférieure ou égale à 500 k€ ; l’exonération est totale si le prix de cession est inférieur à 300 k€ et dégressive entre 300 k€ et 500 k€. Ici, l’exonération porte également sur les prélèvements sociaux, ce qui n’est pas le cas du dispositif d’exonération pour départ à la retraite.

Enfin, l’abattement fixe « dirigeant » de 500 k€ en cas de cession de titres d’une PME soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) à l’occasion du départ à la retraite est réservée aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2022.

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Les « coups de pouce » du PLF

Concernant l’application de l’article 151 septies A, afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, une augmentation de 24 à 36 mois du délai dans lequel un entrepreneur doit partir à la retraite et céder son entreprise s’appliquerait si ce dernier fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et si son départ précède la cession.

S’agissant de l’article 238 quindecies, les seuils permettant une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées lors de la cession d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité seraient respectivement portés à 500 k€ (au lieu de 300 k€) et à 1 M€ (au lieu de 500 k€).

L’application de l’abattement fixe de 500 k€ serait prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 pour les dirigeants de société à l’IS. De même, le délai entre le départ à la retraite et la cession serait porté de 24 à 36 mois pour ceux faisant valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 si le départ précède la cession. De plus, ils auraient droit au même assouplissement prévu à l’article 151 septies A. En cas de non-respect du délai de trois années, l’abattement serait remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

Enfin, pour fluidifier les ventes de fonds de commerce, le PLF prévoit que pour les fonds acquis en 2022 et 2023, l’amortissement comptable serait admis en déduction d’un point de vue fiscal. « L’amortissement des éléments corporels et incorporels du fonds sur une période qui serait de 10 ans représenterait un sacré crédit d’impôt pour les acquéreurs ; reste à savoir quelles seront les conditions d’éligibilité, commente Gilles Andrieu, du cabinet Espace. Cette disposition renforcerait la volonté du cessionnaire d’acquérir le fonds alors que celle du vendeur est de céder des parts de société. Cette divergence d’intérêt risquerait toutefois de geler le marché des cessions de fonds. »