Déduction fiscale : pas d’improvisation avec les provisions pour charges

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Publié le 28 mai 2022
Par Francois Pouzaud
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Ele est constituée en vue de faire face à des pertes ou charges à court ou moyen terme pour l’entreprise, que des événements en cours rendent probables. La provision pour charges est un montant estimé mais qui ne peut pas encore être qualifié de dette certaine. Elle n’est déductible du résultat fiscal que si elle a été effectivement constatée dans les écritures comptables de l’exercice social avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats.

Cet oubli a été fatal à une société civile qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, s’est vu notifier la réintégration d’une provision litigieuse dans les résultats imposables car sa déclaration de résultats avait été souscrite hors délai, après l’expiration du délai légal. Bien que la provision ait été inscrite en comptabilité (au tableau des provisions) avant la clôture de l’exercice, l’extrait du grand-livre de comptes portant la date de cette inscription faisant foi, les juges de la cour administrative d’appel de Lyon (Rhône) ont rejeté le 13 janvier 2022 la déduction de cette provision. En revanche, elle ne peut être rejetée au seul motif que ce tableau n’a pas été produit par l’entreprise et joint à la déclaration de résultats déposée dans les temps. L’entreprise est toutefois passible d’une amende.

Cette décision de justice est l’occasion de rappeler les conditions de fond et de forme à respecter pour que cette déduction soit possible. Sur le fond, la provision doit se rapporter à une charge ou à une perte elle-même déductible sur le plan fiscal. Cette perte ou cette charge doit être probable, et cette probabilité résulte obligatoirement d’événements en cours à la clôture de l’exercice. En outre, la perte ou la charge qui constitue l’objet de la provision doit être nettement précisée. Sur la forme, il faut que la provision soit régulièrement comptabilisée et figure dans le tableau des provisions.

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