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Une officine peut vendre de la parapharmacie sans voir son loyer déplafonné
Le cas Le bail consenti à madame J. prévoit qu’elle ne pourra exercer, dans les lieux loués, qu’un activité officinale, y compris la vente et la préparation de toutes spécialités pharmaceutiques, à l’exclusion de tout autre commerce. Or, cette pharmacienne propose également à sa clientèle des produits de parapharmacie. Cette activité, qui n’a pas été prévue dans le contrat de bail, peut-elle justifier un déplafonnement du loyer ?
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le locataire doit utiliser les locaux loués selon l’objet prévu dans le contrat de bail. S’il souhaite exercer une nouvelle activité, il doit obtenir l’accord du bailleur. Néanmoins, la jurisprudence a tenu compte de l’évolution des usages pour assouplir ce principe. Ainsi, la cour d’appel de Paris (1) avait conclu que la pharmacie comporte, outre la vente des médicaments stricto sensu, celle de tous les produits d’hygiène alimentaire, corporelle, buccodentaire, réunis sous le terme de « produits parapharmaceutiques ». Par ailleurs, d’autres décisions avaient également indiqué que la pharmacie incluait la vente de produits d’optique ou d’orthopédie. Mais, jusqu’à ce jour, la Cour de cassation ne s’était pas prononcée sur la question. Elle vient de le faire pour la première fois. Les juges (2) ont alors retenu que l’activité de pharmacie comporte « la vente de produits de parapharmacie qui lui sont réservés ou autorisés par des textes législatifs ou réglementaires applicables ». La parapharmacie est indiscutablement incluse dans la pharmacie. En conséquence, le montant du loyer du bail renouvelé de madame J. ne sera pas déplafonné.
(1) Cour d’appel de Paris, 26 mai 2000. (2) Cour de cassation, 3e civ., 21 mars 2007.
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