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Olivier Delétoille expert-comptable du cabinet ArythmA
« Pharmacien Manager » : L’introduction des dividendes dans l’assiette des cotisations sociales est-elle un sale coup pour les SEL et SPFPL ?
Olivier Delétoille : Une décision de justice récente (Cour de cassation du 15 mai 2008) a considéré que la quasi-totalité des revenus d’un chirurgien-dentiste provenaient des dividendes qu’il percevait de sa SEL et que ceux-ci devaient être compris dans l’assiette de calculs des cotisations retraites. Le Conseil d’Etat a une interprétation inverse. Ce cas marginal aurait dû rester dans les oubliettes. En effet, une politique forcenée de distribution de dividendes au détriment d’une rémunération normale d’un travailleur non salarié n’apparaît pas être une approche réellement opportune et avantageuse dans la plupart des cas. Mais le mal était fait. Le législateur a eu vent de cette affaire et redouté a tort le risque d’un manque à gagner de rentrées sociales ou d’iniquité entre les contribuables si la pratique devait se propager à toutes les professions libérales. Ainsi, au contexte particulier des SEL et SPFPL, la loi, de manière excessive, prévoit de requalifier en activité soumise à cotisations une fraction importante des dividendes distribués. Les dividendes seront considérés comme des revenus du capital (revenus mobiliers) à hauteur seulement de 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Le supplément serait considéré comme une rémunération complémentaire pour le calcul de toutes les cotisations sociales. Ce texte ne s’adresse qu’aux SEL ou SPFPL, les pharmaciens exerçant en SARL, EURL ou SNC à l’IS ne seraient donc pas concernés. En pratique, ce texte devrait avoir peu d’incidence sur les pharmaciens en SEL et ne serait pas pénalisant dans le cadre de la mise en oeuvre des SPFPL. En effet, la constitution de SPFPL a pour but de financer l’achat de SEL par des remontées à venir de dividendes des SEL acquises, en limitant les frottements fiscaux et sociaux. Or, le texte proposé envisage de soumettre à cotisations sociales les dividendes reçus directement par l’exploitant. Ceux perçus par une SPFPL ne seraient donc pas concernés, ce qui ainsi ne gênerait qu’à la marge les opérations de reprise le jour ou les SPFPL seront pleinement opérationnelles.
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