Attention aux bulletins de paie !

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Publié le 14 janvier 2012
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Le cas : Daniel a occupé un emploi salarié de gardien de château du 1er octobre 1989 au 31 janvier 2001.

A la suite de la cession du château à une société, il est de nouveau engagé, à compter du 1er février 2002, soit après une année d’interruption, pour le même travail, par les nouveaux propriétaires, puis licencié au bout de cinq ans. Son ancienneté sera-t-elle prise en compte pour le calcul des indemnités de licenciement ?

Daniel souhaite que son ancienneté soit prise en compte dans le calcul des indemnités de licenciement malgré l’existence d’une année d’interruption entre deux contrats. Il invoque le régime du transfert du contrat de travail, prévu par l’article L. 1224-1 du Code du travail. Celui-ci prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur (succession, vente, mise en société, etc.), tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. La Cour d’appel lui donne tort. Le contrat de travail liant les parties ne comportait aucun engagement de reprendre, au titre de l’ancienneté, les années de travail effectuées au service du précédent propriétaire. Or, un an s’est écoulé entre les deux contrats de travail. La Cour de cassation* en juge autrement. En effet, si les bulletins de paie établis par le nouvel employeur mentionnaient une date d’entrée au 1er février 2002, ils indiquaient aussi une ancienneté remontant au 1er octobre 1989. Pour la Cour de cassation, cette mention suffit, à elle seule, à établir l’accord de l’employeur sur la reprise de l’ancienneté. D’où l’extrême attention nécessaire à la rédaction d’un contrat d’embauche, mais aussi, chaque mois, à celle des bulletins de paie. Philippe Chanal

* Cass. Soc. 21 septembre 2011 – Pourvoi n° 09-72054.

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