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Faut-il anticiper sa retraite ?
Les pharmaciens ayant moins de 65 ans mais qui veulent profiter de l’exonération « spécial retraite » doivent intégrer les conditions exactes de liquidation de la pension de retraite.
Pour faire valoir ses droits à la retraite, un pharmacien doit en faire la demande par écrit à la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) et remplir ces conditions (à la date de l’ouverture des droits à la retraite de base) : avoir au moins 60 ans (sauf s’il a commencé à travailler avant 17 ans et sous certaines conditions) et être radié de l’ordre des pharmaciens (c’est la date d’effet de la radiation qui compte en relation aujourd’hui encore avec l’arrêté préfectoral prévu à l’article L. 5125-16 dans son ancienne rédaction).
Le pharmacien de moins de 60 ans qui souhaite bénéficier de l’exonération devra donc réaliser la cession au plus tôt dans les 9 mois qui précéderont son 60e anniversaire. « Il ne faut pas vendre avant 59 ans et trois mois pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite dans les délais et ainsi bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles, explique Georges Dintras, notaire (Pharmétudes). La date d’entrée en jouissance des droits à la retraite se faisant par trimestre, nous recommandons d’avoir un trimestre de sécurité. »
Le retraité peut continuer à cotiser au régime CAVP par capitalisation jusqu’à 65 ans, ou demander sa liquidation, mais avec un abattement de 5 % par année avant 65 ans. Mais faire valoir ses droits à la retraite ne signifie pas renoncer à tout travail. Une activité salariée (mais pas d’adjoint) est totalement cumulable avec une retraite libérale. Il est possible aussi de cumuler la retraite de base avec une activité libérale si la rémunération annuelle tirée de cette activité libérale est inférieure à 32 184 Û. Bien entendu, le pharmacien devra cotiser au titre de cette activité libérale et la cotisation versée à cette occasion ne donnera vocation à aucun droit de retraite de base.
Malgré les économies d’impôt sur les plus-values, Pharmétudes pense que le départ anticipé à la retraite pour profiter de l’opportunité fiscale n’est pas systématiquement le meilleur choix : « Il sera peut-être préférable de rester actif le plus longtemps possible pour profiter d’une pension retraite complète, voire maximum. »
Exonération étendue à des plus-values en report
Modifiant l’article 151 septies A du CGI, la loi du 21.12. 2006 exonère sous certaines conditions les plus-values en report d’imposition même si l’événement qui met fin au report est la cession des titres à l’occasion du départ en retraite.
L’exploitant individuel qui apporte son entreprise à une société peut opter pour le report de l’imposition des plus-values (article 151 octies du CGI). Lorsqu’il cédera ultérieurement des parts ou le fonds de commerce, il bénéficiera du régime d’exonération retraite sur la totalité des plus-values, y compris donc les plus-values en report. Le tout bien entendu à condition de respecter toutes les autres conditions de l’exonération (cession de la totalité de l’actif professionnel à l’IR, exploitation depuis 5 ans, cessation des fonctions et départ en retraite d’ici un an…)
La plus-value placée en report d’imposition lors de la constitution de la SARL (sous le bénéfice de l’article 151 octies) pourra bénéficier de l’exonération spéciale retraite prévue par l’article 151 septies A. De plus, pour le calcul du délai de 5 ans, l’administration prendra en compte les fonctions exercées aussi bien sur la période au titre de laquelle la société était soumise à l’IS que sur la période IR, s’il s’agit de la même entreprise. L’exonération est de même admise si la société à laquelle il a été fait apport du fonds a changé son régime fiscal en cours de détention des parts, soit de plein droit, soit sur option. L’exonération en question ne s’applique qu’à la plus-value en report. La plus-value sur la cession des titres de la société IS est, elle, soumise aux dispositions de l’article 150-O D ter du CGI
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