Contrôle fiscal : l’évaluation du Trésor public peut reposer sur les pratiques habituelles de la profession !

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Publié le 22 mars 2008
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Le cas Monsieur A, commerçant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge des suppléments d’impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités. Pour demander la décharge de ces impositions supplémentaires, monsieur A conteste la méthode retenue par le fisc, lequel, après avoir rejeté sa comptabilité, jugée dénuée de caractère probant, a reconstitué le chiffre d’affaires de l’entreprise en se fondant sur les pratiques habituelles de la profession.

L’administration fiscale est-elle en droit d’user de telles méthodes d’évaluations sommaires ? Ou doit-elle préciser la situation d’une ou plusieurs autres personnes du secteur d’activité dont le contribuable relève et les données qu’elle retient pour redresser ? Tout commerçant a l’obligation de tenir une comptabilité. Il doit justifier de ses recettes quotidiennes. L’existence de plusieurs ventes sans facture, l’omission d’encaissements, même pour un faible montant, retirent à la comptabilité son caractère probant et permet à l’administration fiscale de rejeter la comptabilité présentée. Puis de reconstituer, comme bon lui semble, le chiffre d’affaires théorique du contribuable. Sans d’ailleurs tenir compte quelquefois des vols, cadeaux, consommation du personnel, des périmés, etc. Le Conseil d’Etat ne rejette la méthode de l’administration que lorsqu’elle est excessivement sommaire. Ou lorsque le vérificateur n’a pas donné au contribuable les moyens de discuter utilement les bases et le calcul de l’imposition retenus pour l’imposition d’office. Il faut que les motifs, et les chiffres, soient suffisamment explicites pour permettre au contribuable d’engager une discussion contradictoire et de présenter ses observations. La référence aux usages de la profession est-elle suffisante ? Oui, répond le Conseil d’Etat*, l’administration a suffisamment motivé sa décision au regard du Livre des procédures fiscales, et le vérificateur n’a pas l’obligation de communiquer au contribuable l’origine de tels renseignements obtenus auprès de tiers. Des procédures bien arbitraires !

* Conseil d’Etat, 20 juillet 2007, requête n° 288145.

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