Le système de vidéosurveillance n’avait pas repéré le bailleur

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Publié le 8 octobre 2005
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LE CAS

Après avoir subi plusieurs agressions dans le couloir de son immeuble, un locataire, sans avoir l’autorisation du propriétaire, fait installer un système de sécurité comportant une caméra de surveillance, un projecteur halogène et une alarme sonore, le tout placé au-dessus de sa porte de sortie vers les parties communes. Quatre ans plus tard, le bailleur réagit et demande par voie de référé le démontage de l’installation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Pour s’opposer à cette demande, le locataire invoque une acceptation tacite puisque le bailleur n’a engagé son action que quatre ans après la pose. Il fait en outre valoir que celle-ci peut être considérée comme implicitement prévue par le contrat de bail au titre de l’article 1135 du Code civil qui prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui est écrit mais encore à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature. Dans son cas, le propriétaire doit lui permettre de sortir paisiblement de chez lui sans être victime d’agressions. Ou bien il peut garder cette installation, ou bien le propriétaire doit assurer un gardiennage effectif de l’immeuble. Cette argumentation de bon sens laisse insensibles les juges de la cour d’appel. Ils retiennent que l’obligation faite au bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible des lieux loués ne l’oblige pas en particulier à assurer une fermeture sécurisée et permanente de la porte d’entrée de l’immeuble et le contrôle des personnes y accédant. En outre, une simple tolérance, même si elle a duré quatre ans, ne saurait priver une partie d’un droit qu’elle détient du contrat, les clauses claires et précises du bail interdisant au preneur tout aménagement des parties communes et tous travaux sans autorisation du bailleur. En conséquence, elles doivent être appliquées et l’installation doit être démontée.

Cour d’appel de Paris (14e ch. A), 28 avril 2004.

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