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Les contrats à durée déterminée
CAS PRATIQUE N° 1
Arthur a été embauché en CDD, à temps partiel, pour une durée de vingt semaines. Son employeur peut-il rompre le contrat au cours de la période d’essai ?
Oui, à condition que la période d’essai soit expressément prévue dans le contrat. Sinon, elle n’est pas opposable au salarié. De plus, dans le cas d’Arthur, la période d’essai ne peut excéder un jour par semaine de contrat (soit vingt jours) dans la limite de deux semaines. Pour calculer cette durée, les jours sont appréciés en jours ouvrés, c’est-à-dire les jours effectivement travaillés, et la semaine doit se comprendre comme la semaine civile. Si Arthur travaille quatre jours par semaine, la période d’essai est de huit jours. Si Arthur travaille six jours par semaine, la période d’essai est de douze jours.
CAS PRATIQUE N° 2
Alice a été retenue pour pourvoir immédiatement un poste de pharmacienne adjointe à la Pharmacie Galien. Mais depuis un mois, elle est engagée en CDD à la Pharmacie Epidaure pour une durée de quatre mois. Peut-elle présenter sa démission à la Pharmacie Epidaure ?
En principe, la démission est interdite pendant un CDD. Toutefois, le contrat peut être rompu à l’initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d’une embauche à durée indéterminée. Mais, sauf accord des parties, cette rupture ne prend pas effet du jour au lendemain. Alice est ainsi tenue de respecter un préavis.
CAS PRATIQUE N° 3
Quelle sera la durée du préavis d’Alice ?
Son préavis est calculé à raison d’un jour par semaine compte tenu de la durée totale de son contrat, dans la limite de deux semaines.
CAS PRATIQUE N° 4
Après avoir recruté Jules en CDD pour un remplacement de dix jours, madame Hygie peut-elle conclure un nouveau CDD de six mois avec Jules pour surcroît temporaire d’activité ?
Madame Hygie peut à nouveau embaucher Jules en CDD à condition de respecter, au terme du premier contrat, une période de carence de cinq jours.
CAS PRATIQUE N° 5
Madame Hygie pourra-t-elle renouveler le second CDD de Jules ?
Un unique renouvellement est possible et celui-ci ne peut avoir pour effet de porter la durée totale du contrat au-delà de dix-huit mois. Dans le cas de Jules, la durée de la période renouvelée ne pourra donc excéder douze mois.
Références : 1 – Article L. 122-3-2 du Code du travail ;
2 et 3 – Article L. 122-3-8 du Code du travail ;
4 – Article L. 122-3-11 du Code du travail ;
5 – Article L. 122-1-2 du Code du travail.
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