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Un pharmacien complice d’exercice illégal de la médecine
Une titulaire a été sanctionnée d’une interdiction d’exercer pour avoir délivré des médicaments à base de souches alimentaires et accepté d’honorer des préparations émanant de naturopathes et d’ostéopathes.
LES FAITS
Mme A., titulaire d’officine, a accepté d’honorer des prescriptions de préparations magistrales homéopathiques émanant d’homéopathes et de naturopathes, non habilités à prescrire des médicaments. Elle a également préparé et délivré des médicaments homéopathiques à base de souches d’origine alimentaire. La pharmacienne a aussi préparé pour le compte d’une autre pharmacie ces spécialités homéopathiques. Suite à une inspection dans la pharmacie, l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France forme une plainte à l’encontre de cette titulaire pour complicité d’exercice illégal de la médecine.
LE DÉBAT
La chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, puis le Conseil national, considèrent que « les ostéopathes et les naturopathes ne peuvent prendre part à un traitement et le pharmacien doit veiller à ne pas favoriser des pratiques contraires à la préservation de la santé des patients ». Or, il est reproché à Mme A. d’avoir « réalisé des préparations homéopathiques à base de produits alimentaires sans preuves que celles-ci répondent aux exigences requises à une dilution 12 CH et selon un mode de fabrication indéterminé et qui ne peuvent être faites qu’en l’absence de spécialité pharmaceutique autorisée ». Pour le Conseil, « il y a eu tromperie sur la qualité substantielle de ces préparations par le changement des matières premières et par l’omission de l’inscription de ces modifications sur les étiquettes », sans compter que ces préparations ont été réalisées pour le compte d’une autre pharmacie sans autorisation préalable de l’ARS.
Or, Mme A. se défend en faisant valoir que les médicaments homéopathiques peuvent être délivrés sans ordonnance. La pharmacienne reconnaît « procéder au remplacement des souches mais uniquement sur demande des prescripteurs et refuse d’exécuter une préparation lorsque les souches sont introuvables en France ».
La décision
Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens considère que « l’ensemble de ces faits révèle un exercice professionnel déficient et un manque de soin et de rigueur dans la tenue de la pharmacie ». Il confirme la décision de la chambre de discipline de la chambre régionale d’Ile de France de sanctionner Mme A. d’une interdiction d’exercer pendant une durée de douze mois, dont six mois avec sursis.
• Unpharmacien ne peut pas honorer des prescriptions émanant de naturopathes et d’ostéopathes
• Il ne peut pas réaliser des préparations homéopathiques pour le compte d’une autre pharmacie sans autorisation de l’ARS
• Il ne peut pas délivrer des produits ne contenant pas les substances actives indiquées sur l’étiquette

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