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Un salarié en possession de stupéfiants…
Les faits
Depuis le 11 août 2014, M. T. est salarié de la société R en qualité de machiniste receveur. Le 22 avril 2018, après sa journée de travail, il fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait sur la voie publique à bord de son véhicule et en possession d’un sac contenant de l’herbe de cannabis. Une procédure pénale est ouverte, classée sans suite le 13 juin de la même année. Informé par les forces de l’ordre, son employeur le licencie pour faute grave le 29 juin 2018 au motif que « son comportement a porté gravement atteinte à l’image de l’entreprise et qu’il est incompatible avec l’obligation de résultat en matière de sécurité que s’est fixée la société R à l’égard de ses salariés ». M. T. conteste son licenciement.
Le débat
En cas de contestation d’un licenciement, le salarié peut demander au juge de le déclarer sans cause réelle et sérieuse, irrégulier ou nul. L’irrégularité sanctionne une erreur de procédure. L’absence de cause réelle et sérieuse est prononcée par le juge quand le motif de licenciement invoqué par l’employeur n’est pas valable. Enfin, la nullité est déclarée quand le motif du licenciement est prohibé par la loi.
Dans ce cas, M. T. a demandé aux juges de prononcer la nullité de son licenciement, estimant que le Code du travail et la jurisprudence, tant en droit social qu’en droit constitutionnel, interdisent à l’employeur de licencier un salarié pour des faits relevant de sa vie privée n’ayant pas d’incidence sur son travail. Il souligne que le contrôle de police a eu lieu pendant son temps libre au sortir de son lieu de travail. De plus, le procureur de la République a classé l’affaire sans suite. En réponse, la société R a rappelé que le contrat de travail de M. T. lui interdisait de consommer des stupéfiants avant ou pendant le service. Elle a également ajouté que le fait de mentionner sa profession lors du contrôle des forces de l’ordre constituait un manquement à ses obligations professionnelles.
Le 23 juin 2022, la cour d’appel de Paris a annulé le licenciement de M. T. Les magistrats ont estimé que le motif évoqué portait atteinte au droit fondamental de sa vie privée et que les faits reprochés n’étaient pas liés à ses obligations professionnelles.
La décision
Le 25 septembre 2024, la Cour de cassation casse et annule partiellement la décision de la cour d’appel. Pour les hauts magistrats, « le licenciement de M. T. était fondé sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants dans son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique, étrangers aux obligations découlant du contrat de travail ». Le motif de licenciement de M. T. est tiré de sa vie personnelle, mais il ne relève pas de l’intimité de sa vie privée. Il n’est donc pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse. Or, seul un motif fondé sur l’intimité de la vie privée fait l’objet d’une protection constitutionnelle et ouvre droit à une nullité du licenciement. Cette nuance, qui peut sembler abstraite, a une implication concrète sur les indemnités perçues par le salarié. En effet, le Code du travail plafonne le montant des indemnités versées par l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le juge est libre de les évaluer si la nullité est prononcée.
À retenir
Un salarié ne peut pas être licencié pour un motif qui relève de l’intimité de sa vie privée.
Si le motif est prohibé par la loi, le licenciement est nul.
Si le motif est lié à la vie privée du salarié, le licenciement est injustifié ou sans cause réelle et sérieuse.
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