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Publié le 5 juillet 2019
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Jour de carence : Camille vient d’envoyer son arrêt maladie à la pharmacie. Elle est arrêtée à partir d’aujourd’hui, samedi 6 juillet, pour une semaine. Elle est préparatrice et son planning prévoyait qu’elle ne travaillait pas dimanche et lundi. Paul, le titulaire, s’interroge : comment doit-il décompter les trois jours de carence ?

Le 26 janvier 2011 (n° 08-45204), les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation ont précisé que la retenue sur salaire, correspondant à la période de carence, doit strictement correspondre au temps de la session de travail. Ainsi, Paul doit retenir le salaire versé à Camille pour les seuls jours où elle devait travailler pendant cette période, donc seulement samedi. Les jours non travaillés ne donne pas lieu à une retenue.

Téléphone portable à l’officine : Le contrat de Lucie comporte la clause suivante : « Dès l’entrée dans l’officine, le téléphone portable du salarié sera éteint et rangé. En aucun cas, le salarié ne pourra l’utiliser sur ses heures de travail. » Cette clause est-elle légale ?

L’article L. 1121-1 du Code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dès lors, l’employeur de Lucie ne peut pas interdire de façon générale l’usage du téléphone portable dans l’officine. En revanche, afin, par exemple, de sécuriser la dispensation ou afin de garantir la sécurité des salariés, l’employeur peut interdire l’usage du téléphone portable pendant la délivrance d’une ordonnance au comptoir ou lors de la réalisation d’une préparation. En dehors d’une mention portée au règlement intérieur ou au contrat de travail, les juges admettent que le salarié utilise son téléphone portable. A condition que cet usage reste raisonnable.

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Propos des patients : Le titulaire de la pharmacie de la Gare est mécontent des notes et de certains commentaires postés par les patients de la pharmacie sur Google. Il estime que leurs critiques portent atteinte à l’activité de l’officine. Peut-il demander à Google de supprimer les commentaires et les notes des patients ?

La loi 2004-575 du 21 juin 2004 impose à l’hébergeur ou au fournisseur d’accès de supprimer les propos dénigrants, diffamatoires ou injurieux créant un dommage. La cour d’appel de Paris, le 22 mars 2019, a considéré que les propos des patients relèvent de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion. Google ne peut donc pas être contraint de supprimer les commentaires des patients, sauf s’ils sont diffamatoires, dénigrants, injurieux ou discriminants.

Absence lors de la journée de solidarité : Sébastien n’est pas venu travailler le jour choisi par son employeur pour la journée de solidarité dans l’officine. Il n’a pas fourni d’arrêt de travail permettant de justifier son absence. Sur son bulletin de salaire, il constate que son employeur lui a retenu 7 heures de travail. Est-ce légal ?

La Cour de cassation a entériné le 3 juin 1997 que l’employeur peut retenir l’équivalent de la journée de solidarité, soit 7 heures, pour un salarié à temps complet, si celui-ci a été absent sans justification le jour choisi par l’employeur pour la réalisation de la journée de solidarité.