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Modification de planning : qui décide ?
En l’absence de clause dans le contrat de travail, le chef d’entreprise est maître du planning du salarié sauf si la modification menace d’embraser la vie privée de ce dernier. Comme dans le cas de cet agent des services de sécurité incendie.
Les faits
Le 18 novembre 2016, M. K., agent des services de sécurité incendie, est licencié pour faute grave. Son employeur, la société AS, lui reproche d’avoir refusé à trois reprises les modifications de son planning. La société souhaitait qu’il travaille en journée, alors que M. K. exerçait de nuit. Ce dernier avait justifié son refus par l’état de santé de sa fille de 7 ans, porteuse de handicap. Il conteste son licenciement.
Le débat
L’employeur peut imposer au salarié un changement dans ses conditions de travail. En revanche, employeur et salarié doivent trouver un accord pour modifier le contrat. Par exemple, une entreprise ne peut pas exiger d’un salarié à temps partiel qu’il passe à temps complet sans établir un avenant. Dans certaines circonstances, le juge estime que le changement d’horaires doit être analysé comme une modification du contrat nécessitant l’accord du salarié. Pour la Cour de cassation, c’est le cas lorsque ce changement « porte une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, et est incompatible avec des obligations familiales impérieuses ».
C’est sur cette jurisprudence que M. K. s’appuie pour contester son licenciement. Il fournit également aux magistrats la notification du versement de l’allocation d’éducation spécialisée pour sa fille, ainsi que l’attestation de la maison départementale des personnes handicapées qui reconnaît une prise en charge par les parents d’au moins 20 % des activités de l’enfant par une adaptation des horaires de travail. De son côté, la société AS argue que, ayant perdu des clients, elle n’était plus en mesure de proposer un poste de nuit à M. K. De plus, la convention collective applicable dispose que « les salariés de cette branche assurent un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour », de sorte que, selon elle, M. K. ne pouvait pas refuser le changement de planning. Le 16 septembre 2021, la cour d’appel de Paris considère que le licenciement de M. K. est sans cause réelle et sérieuse. La société AS forme alors un pourvoi en cassation.
La décision
Le 29 mai 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société AS. Pour les hauts magistrats, le refus du nouveau planning par M. K. est justifié par sa situation familiale. Ils rappellent qu’il revient au salarié, qui évoque une atteinte excessive au respect de sa vie personnelle et familiale, de démontrer par des éléments objectifs en quoi la modification de planning porte une atteinte disproportionnée à ce principe. Pour la Cour de cassation, M. K. a su prouver ce point, contrairement à l’employeur qui n’a pas apporté la preuve qu’il ne disposait pas de poste de nuit. Le licenciement pour faute grave de M. K. est donc sans cause réelle et sérieuse. Dans une situation similaire, face à un refus justifié du salarié, l’employeur peut soit renoncer à la modification du planning, soit licencier le salarié en lui versant des indemnités.
À retenir
- L’employeur peut imposer un changement dans le planning du salarié, sauf mention contraire du contrat de travail.
- Le salarié a la possibilité de refuser un nouvel emploi du temps au motif qu’il porte une atteinte excessive au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec des obligations familiales impérieuses.
- Un refus de modification du planning exige des preuves objectives.
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