La Covid-19 modifie encore le droit du travail

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Publié le 27 octobre 2020
Par Anne-Charlotte Navarro
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Depuis mars 2020, la pandémie de Covid-19 a conduit le gouvernement à aménager le droit du travail. Point d’étape à ce jour des mesures applicables à l’officine.

L’employeur peut-il imposer des congés ? L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars permet à l’employeur d’imposer six jours de congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, c’est-à-dire la veille pour le lendemain. Cette disposition s’applique dans les secteurs où un accord de branche a été signé entre les partenaires sociaux, ou dans les entreprises qui ont conclu un accord d’entreprise. Ce n’est pas le cas à la pharmacie, sauf si accord signé.

L’employeur peut-il réduire le salaire de l’équipe ? Le salaire est un élément du contrat qui ne peut pas être modifié sans l’accord du salarié, sauf exceptions. Les ordonnances Macron de 2017 ont mis en place les accords de performance collective. Ainsi, avec un accord d’entreprise et afin de répondre aux nécessités liées à son fonctionnement, en vue de préserver ou de développer l’emploi, une société peut abaisser le salaire des équipes, sans descendre sous la grille en vigueur. Par ailleurs, si à cause de la Covid-19, la pharmacie enregistre une chute significative de ses commandes ou de son chiffre d’affaires, l’employeur peut proposer, dans le cadre d’une procédure particulière, une réduction de salaire pour motif économique, à condition de respecter les minima de la convention collective.

L’employeur peut-il recourir à l’activité partielle ? Le régime dérogatoire a encore été modifié. Ainsi, les demandes de placement en activité partielle ne sont plus acceptées tacitement par l’Administration dans les deux jours. Depuis le 1er octobre, le délai d’acceptation est à nouveau de quinze jours. Et comme la pharmacie ne fait pas l’objet d’une fermeture administrative comme les bars, elle ne bénéficie pas de la prise en charge à 100 % du salaire. Les officinaux placés en chômage partiel percevront ainsi pour chaque heure perdue une indemnité égale à 70 % de la rémunération brute de référence. Le titulaire percevra une allocation équivalente à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Garderie et écoles sont fermées, que faire ? Depuis le 1er septembre, les parents obligés d’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la Covid-19 sont placés en chômage partiel, et non plus en arrêt pour garde d’enfants. Le préparateur perçoit alors une indemnité équivalente à 70 % de son salaire brut (voir ci-dessus).

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Patients le droit du travail discriminés

Une nouvelle procédure existe pour tout refus de soins discriminatoire.(1) Un patient qui estime avoir subi un refus de délivrance ou de prise en charge, une pratique qui l’a empêché ou dissuadé d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, en raison de son origine, son sexe, son physique, ou parce qu’il bénéficie de la CMU, de la complémentaire santé solidaire ou de l’aide médicale de l’État, pourra saisir une commission de conciliation propre aux pharmaciens. Elle pourra sanctionner le titulaire d’une pénalité financière équivalant à deux fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Cette condamnation pourra être affichée dans la zone d’accueil du public de la CPAM durant un à trois mois suivant la notification de la sanction.

(1) Journal officiel du 4 octobre 2020.