Qu’auriez-vous répondu ?

Réservé aux abonnés
Publié le 12 février 2022
Mettre en favori

Arrêt pour garde d’enfant

Louis, pharmacien adjoint, n’est pas venu travailler à l’officine, devant garder sa fille de 8 ans dont l’école était fermée. Il produit une attestation de l’école à l’entête du ministère de l’Education nationale. Y sont indiquées la fermeture de la classe et l’absence d’accueil des enfants des professionnels de santé. Comment doit être traitée cette absence ?

A – L’employeur doit faire une demande de chômage partiel.

B – Louis doit poser un congé.

C – Louis ne peut pas être rémunéré pour cette journée.

Réponse A. La loi de vigilance sanitaire du 11 novembre 2021 prolonge, dans son article 10 II, les mesures d’indemnisation des arrêts pour garde d’enfant jusqu’au 31 juillet 2022. Ainsi, les salariés contraints de rester chez eux pour garder un enfant de moins de 16 ans (ou une personne en situation de handicap) faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile doivent être placés en activité partielle lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de télétravailler.

Publicité

Cet arrêt est indemnisé sous le régime du chômage partiel après déclaration de l’employeur.

Le professionnel de santé dont l’enfant n’a pas pu être accueilli doit être en possession d’un document attestant que son accueil était impossible pour éviter tout quiproquo avec l’Administration.

Journée de solidarité

Jean-Paul ouvre sa pharmacie dimanche prochain pour vacciner. Deux salariés seront présents. Peut-il qualifier ce dimanche de journée de solidarité pour son équipe ?

A défaut de disposition dans la convention collective ou d’accord d’entreprise, il revient à l’employeur le soin de fixer la date de la journée de solidarité pour l’équipe. Elle doit correspondre à un jour de travail supplémentaire dans l’année dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein. Cependant, la circulaire DRT n° 2004-10 du 16 décembre 2004 interdit de choisir un dimanche. Donc Jean-Paul ne peut pas qualifier sa journée d’ouverture dominicale de journée de solidarité pour l’équipe.

Prime de transport

Le pharmacien adjoint de l’officine est absent car en arrêt maladie depuis le 7 janvier. Il n’a travaillé que 2 jours dans l’officine au mois de janvier. Doit-il percevoir sa prime de transport ?

L’article L.3261-2 du Code du travail édicte que la prise en charge de la moitié de l’abonnement de transport ou de location de vélo est une obligation pour l’employeur, sanctionnée par une amende de 4e classe. Cette prime est subordonnée à la présentation des titres et de la copie de l’abonnement souscrit par le salarié. Même en arrêt maladie depuis plusieurs semaines, si celui-ci peut présenter ces documents, l’employeur doit lui verser la prime de transport. Une circulaire en date du 24 décembre 1982 précise que si le salarié a utilisé, au moins une fois dans le mois, son abonnement pour le trajet domicile-lieu de travail, ce dernier doit être remboursé.

Le salarié est venu deux jours à l’officine, il a acheté et utilisé son abonnement pour le trajet effectué entre son domicile et son lieu de travail. Son employeur doit donc lui verser la prime de transport.

Heures complémentaires

Amandine est pharmacienne et exerce à temps partiel, soit 18 heures par semaine. Elle pourrait ponctuellement effectuer des heures complémentaires à condition de ne pas atteindre le seuil de 35 heures. Vrai ou faux ?

Faux. L’article 13 bis de la convention collective autorise le salarié à temps partiel à réaliser des heures complémentaires à condition de respecter un double seuil :

– le nombre d’heures complémentaires réalisées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne doit pas dépasser 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail ;

– les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail à 35 heures par semaine ou 161,57 heures par mois.