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Qu’auriez-vous répondu ?
Etudiant à l’officine
A partir de quelle année un étudiant en pharmacie peut-il travailler à l’officine, en dehors des périodes de stage ?
L’article L.4241-10 du Code de la santé publique autorise les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3e année d’études à travailler à l’officine pour effectuer les mêmes missions qu’un préparateur, sous réserve d’avoir réalisé le stage officinal.
Lorsqu’il a validé sa 5e année, un étudiant peut remplacer le titulaire. Il doit toutefois obtenir de l’Ordre des pharmaciens un certificat de remplacement.
Temps partiel minimal
Benoît a besoin d’un pharmacien adjoint à temps partiel pour environ 7 heures par semaine. Peut-il proposer un contrat de 7 heures aux candidats ?
L’article 13 bis de la convention collective stipule que « le titulaire doit garantir au salarié au moins 16 heures de travail hebdomadaire, sauf exceptions ». Ces exceptions sont prévues dans le Code du travail ou à l’article 13 bis de la convention collective.
L’article L.3123-7 du Code du travail dispose que cette durée minimale ne s’applique pas notamment aux contrats à durée déterminée conclus pour remplacer un salarié absent, aux étudiants de moins de 26 ans poursuivant leurs études, ou lorsque le salarié désire, pour des raisons personnelles, bénéficier d’une durée plus courte. Dans ce dernier cas, il doit en faire la demande écrite. Cette demande, annexée au contrat de travail, doit indiquer pourquoi le salarié souhaite travailler moins de 16 heures par semaine. Les motifs sont nombreux : s’occuper de ses enfants ou d’un proche malade, cumuler cet emploi avec un autre…
Si les candidats de Benoît sont dans l’une de ces situations, ils peuvent s’entendre pour conclure un contrat de 7 heures par semaine, mais Benoît ne peut pas le proposer directement dans son annonce.
Calcul des congés payés
Elodie est salariée à temps partiel. Elle exerce à l’officine les lundi, mardi et jeudi chaque semaine. Elle a posé des congés payés du lundi 11 juillet au lundi 18 juillet 2022. Combien de jours vont-ils lui être décomptés ?
A – 5 jours de congés payés
B – 6 jours de congés payés
C – 2 jours de congés payés
Réponse A. La jurisprudence a admis par plusieurs décisions que les congés payés d’un salarié à temps complet ou à temps partiel se décomptaient du premier jour d’absence au comptoir du salarié à son retour effectif à son poste. Les jours ouvrables, c’est-à-dire ceux de la semaine, hors dimanche et jour férié, compris dans cette période comptent pour un. Cette règle vaut pour les salariés à temps complet ou à temps partiel. Dans le cas d’Elodie, son premier jour d’absence au comptoir est le lundi 11 juillet et son retour au comptoir est le 18 juillet : elle prend donc une semaine de congé, soit six jours ouvrables, mais, dans cette période, le 14 juillet ne se décompte pas.
Obligation vaccinale
Depuis le 14 mars, le pass sanitaire ne s’applique plus. Les pharmaciens ou préparateurs suspendus car non vaccinés sont donc réintégrés à l’équipe opérationnelle. Vrai ou faux ?
Faux. Conformément aux annonces de Jean Castex, Premier ministre, le décret du 12 mars 2022 paru au Journal officiel le 13 mars suspend le pass vaccinal « activités » à compter du 14 mars 2022. Ainsi, les consommateurs n’ont plus à le présenter pour aller au cinéma, au restaurant, au musée, etc. Les salariés de ces secteurs, qui devaient avoir un pass à jour pour travailler, en sont aussi désormais dispensés.
Contrairement à ces salariés, les professionnels de santé sont soumis à une obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021. Malgré les déclarations de certains politiciens, ce texte n’est pas modifié pour l’instant. Les salariés et employeurs de l’officine restent donc dans l’obligation d’apporter une preuve de schéma vaccinal complet.
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