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Non-assistance (légale) d’un bien en danger
Aux termes de l’article L. 232-22 du Code de commerce, toute SARL est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique, les comptes annuels, le rapport de gestion, la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique, et quelques autres documents. Les pharmacies exploitées sous cette forme (SARL, EURL, SELARL) ont l’obligation d’accomplir cette formalité. Pour avoir refusé, ou omis de le faire, Patricia Y, bijoutière de son état, fait l’objet de poursuites pénales.
Pour justifier sa carence, Patricia arguë qu’elle est particulièrement exposée aux vols et agressions. Elle en a du reste subis neuf en quelques années, et la publicité des comptes sociaux et documents annexes, qui comportent des indications utilisables par les malfaiteurs pour « cibler » leurs exactions, la placerait face à un danger réel. Il s’agit donc, selon elle, d’un refus légitime nécessaire à la sauvegarde de sa personne, et en tous les cas de ses biens. En effet, l’article 122-7 du Code pénal prévoit que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. »
Prenant en compte sa situation, la cour d’appel de Pau la relaxe. Estimant sans aucun doute qu’un manquement aussi grave troublera l’ordre public et dégénérera en une véritable anarchie, le procureur général n’hésite pas à porter l’affaire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci écarte les arguments de la commerçante et énonce qu’un danger simplement éventuel ne saurait justifier la commission de l’infraction. Décision certes anecdotique, mais qui rappelle que nous ne pouvons nous affranchir tant des règles du droit de la pharmacie, du travail, ou du commerce, en alléguant un risque potentiel. Il faut prouver la gravité de la menace et justifier que les moyens mis en oeuvre ne sont pas disproportionnés vis-à-vis de ce risque. En quelque sorte, attendre d’être à l’hôpital… ou de pouvoir produire un certificat de décès.
Cour de cassation, chambre criminelle, 1er juin 2005, pourvoi n° 05-80351.
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