Cautions : les dettes ne doivent pas être disproportionnées

Réservé aux abonnés
Publié le 9 avril 2016
Par Anne-Charlotte Navarro
Mettre en favori

Le titulaire peut se porter caution des dettes de son officine. En cas de défaillance de l’entreprise, il devra s’acquitter des dettes à sa place. Il peut échapper à son engagement en invoquant la disproportion manifeste des dettes cautionnées, tel que précisé par la Cour de cassation le 3 novembre 2015.

LES FAITS

Le 30 avril 2007, monsieur X., gérant d’une SARL, s’est porté caution solidaire des dettes que sa société allait contracter auprès de la banque par deux prêts signés les 18 juillet et 17 août 2007. Parallèlement, le gérant a consenti d’autres cautionnements, les 18 mai et 14 juin 2007 pour d’autres emprunts.

Le 31 mai 2010, la société de monsieur X. a été mise en liquidation judiciaire.

LE LITIGE

La banque assigne monsieur X. pour payer les dettes qu’il a contractées. Monsieur X. refuse de payer et invoque la disproportion de ses engagements au regard de ses biens et revenus.

La cour d’appel de Paris décharge M. X. de son obligation, en appliquant l’article L. 341-4 du Code de la consommation qui dispose « qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Le patrimoine de M. X. ne lui permettait pas de faire face à l’ensemble de ces dettes au regard des 3 différents actes de cautionnement conclus. Le cautionnement du 30 avril 2007 est donc sans effet. La banque forme un pourvoi devant la Cour de cassation pour connaître la date d’appréciation de la disproportion manifeste des engagements de la caution.

Publicité

LA DÉCISION

Le 3 novembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel, en cassant et annulant leur décision. Les magistrats précisent que la disproportion de l’engagement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, en tenant compte de l’endettement global de la caution à cette date. Il est donc pris en considération l’ensemble du patrimoine (actif et passif) de M. X. au 30 avril 2007. Le fait que M. X., postérieurement au 30 avril 2007, a conclu d’autres cautionnements n’est pas à prendre en compte. Par ailleurs, alors que les premiers magistrats avaient déduit du décalage entre l’acte de caution signé le 30 avril 2007 et la souscription des dettes les 18 juillet et 17 août 2007, un cautionnement hypothétique contraire à la législation, les hauts juges estiment que l’acte de caution conclu avant les dettes cautionnées est valable si lors de sa conclusion le montant de la dette était déterminable.

Ce qu’il faut retenir

•  Le cautionnement manifestement disproportionné ne s’applique pas.

• La disproportion s’apprécie au moment où l’acte de cautionnement est signé au regard de l’ensemble du patrimoine du cautionnaire (actif et passif).

• Le cautionnement d’une dette non souscrite est valable si le montant de la dette est déterminable.

Cass. Com., 3 nov. 2015, n° 014-26.051.